TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2304597_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 29 mars 2023 sous le numéro 2304597 et un mémoire enregistré le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 24 octobre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour " entrepreneur / profession libérale " ; 2°) d'enjoindre au consulat de France à Alger, à titre principal de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la commission s'est réunie dans une composition régulière ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une activité non salariée effective, de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, supérieures au salaire minimum de croissance net annuel, qu'il justifie d'une assurance maladie couvrant la période du séjour et qu'il s'est engagé à n'exercer aucune activité professionnelle en France ; - il ne présente aucune menace pour l'ordre public ; - il a présenté des informations fiables pour justifier de ses conditions de séjour en France. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2305605 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour " entrepreneur / profession libérale " ; 2°) d'enjoindre au consulat de France à Alger de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la régularité de composition de la commission n'est pas établie ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur en justifiant d'une activité non salariée effective, de ressources suffisantes supérieures au salaire minimum de croissance net annuel, d'une assurance maladie couvrant la période du séjour et qu'il s'est engagé à n'exercer aucune activité professionnelle en France ; - il ne présente aucune menace à l'ordre public ; - il a présenté des informations fiables pour justifier de ses conditions de séjour en France. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chatal ; - les observations de Me Mehammedia-Mohamed, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par ses requêtes n° 2304597 et n° 2305605, M. B, ressortissant algérien né en 1975, demande au tribunal d'annuler les décisions implicite puis explicite, datée pour cette dernière du 9 février 2023, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour " entrepreneur / profession libérale ". 2. Les requêtes n° 2304597 et n° 2305605 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet du recours réceptionné le 24 octobre 2022 par la commission, celle-ci s'est réunie le 9 février 2023 et a pris une décision explicite de rejet du recours de M. B. Il y a donc lieu de rediriger les conclusions de la requête n° 2304597 contre la décision du 9 février 2023. 4. La commission a rejeté le recours de M. B au motif que l'intéressé ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes, indépendamment des ressources générées par son activité, et qu'il n'établissait pas la capacité de son entreprise en France à lui procurer des revenus mensuels au moins équivalents au salaire minimum de croissance. 5. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () " Aux termes de l'article 9 de cet accord : " ( ) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. 6. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence portant la mention " commerçant " prévu par l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a acquis le 15 décembre 2020 la moitié des actions de la société A.M.F.J., siégeant dans le Val-de-Marne, devenue le même jour la société B Frères, et a été nommé directeur général de cette société, dont l'objet social est " la création, l'acquisition, la vente, la prise en location, la gérance et l'exploitation directe ou indirecte de tous fonds de commerce, et spécialement en vue d'y exercer les activités de café, brasserie, glacier, point presse ". Il ressort de ces mêmes pièces que le frère de M. A B, M. C B est président de cette société, et détenteur de l'autre moitié des actions. Il ressort du bilan comptable de la société au titre de l'année 2021 que celle-ci a versé en 2020 environ 62 400 euros de salaires et traitement pour un résultat d'exploitation déficitaire, en 2021 environ 87 892 euros de salaires et traitements pour un résultat d'exploitation positif d'environ 38 100 euros, et en 2022 environ 89 770 euros de salaires et traitements pour un résultat d'exploitation positif d'environ 48 700 euros et un bénéfice net de 41 700 euros. Dans ces conditions, eu égard au bénéfice dégagé par la société, dont seuls M. B et son frère sont actionnaires à parts égales, et dès lors qu'il ressort des statuts de la société, produits à l'appui de la requête, que le bénéfice de la société est distribué aux associés proportionnellement au nombre d'actions leur appartenant, le requérant est bien fondé à soutenir qu'en estimant que cette activité commerciale ne lui permettrait pas de se procurer un revenu suffisant, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Il ressort également des pièces jointes à la requête que M. B est titulaire d'un compte courant ouvert auprès d'une banque française sur lequel il disposait aux mois de mars et mai 2022 d'un solde supérieur à 38 000 euros. Par conséquent, le motif de la décision tiré de l'insuffisance des ressources personnelles du demandeur est également entaché d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 9 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 9 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2304597,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2304597_20240223