TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304597_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2023 et 12 juin 2023, M. A C, représenté par la société d'avocats Itra Consulting, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 8 novembre 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. C sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 13 novembre 2024, M. C a indiqué qu'il entendait maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, - et les observations de M. C. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauritanien né le 20 février 1991 est entré sur le territoire français le 22 décembre 2016. Le 17 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite en date du 17 février 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. 2. M. C, présent à l'audience, a informé le tribunal et présenté le titre de séjour mention " salarié " valable du 25 mars 2024 au 24 mars 2025 qui lui a été délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. La rapporteure, Mme Caldoncelli-Vidal Le président, M. Israël La greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2304597_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel