TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304598_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, la société " As de table ", représentée par sa présidente, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 avril 2023 par laquelle la maire de Chevilly-Larue a réglementé les accès place Nelson Mandela jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de suspendre les loyers qui lui incombent, la commune de Chevilly-Larue étant son bailleur commercial à compter de la date de l'édiction de l'arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision a pour effet la mise en danger de la vie d'autrui ; - de possibles intoxications alimentaires ou la perte de produits sont la conséquence de cet arrêté qui empêchera l'accès à son local ; elle ne pourra accéder à son local le mercredi 21 juin 2023, pour la fête de la musique alors qu'elle travaille sur un marché tous les mercredi soir ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'arrêté n'est pas fondé pour interdire l'accès à son local commercial d'un de ses véhicules et pas de l'autre ; - il accepte certains véhicules et d'autres pas : les commerçants du marché forain ont accès avec leur véhicule à la place jusqu'à 14 heures 30 puis le soir à partir de 19 heures ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2023, la commune de Chevilly-Larue, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société As de Table une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la recevabilité : - la décision attaquée n'est pas produite par la requérante ; - la requête au fond n'est pas produite en annexe à la requête en référé suspension ; - les pièces numérotées 4 et 13 ne sont pas produites par la requérante ; - la requête en référé-suspension ne comporte aucune argumentation ; - la requérante n'a pas intérêt à agir, l'arrêté querellé autorisant l'arrêt des véhicules de livraison sur des plages horaires plus importantes que l'arrêté du 28 novembre 2017 ; - il ne fait que confirmer l'interdiction d'accès aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ; - la requérante ne justifie d'aucun préjudice direct et certain de nature à fonder un intérêt à agir ; - les conclusions relatives à la suspension des loyers sont irrecevables : les contrats de droit privé conclus sur le domaine privé de la commune relevant du juge judiciaire ; Sur l'urgence : - les prétendus désagréments dont fait état la requérante sont insuffisamment étayés : elle ne fournit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; - la décision attaquée ne fait que prolonger une situation réglementaire existante dont les effets existent déjà ; - la place en question est une place agréable dont il convient de préserver l'usage principal en limitant la circulation et l'arrêt à savoir la circulation des piétons ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est conforme à la réglementation ; l'usage public de la place en question aire piétonne est par définition limitée à la circulation des piétons. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le numéro 2304657 par laquelle la société " As de table " demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 mai 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme Rebiffé, présidente, représentant la société As de Table qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; - les observations de Me Bordet, substituant Me Aaron représentant la commune de Chevilly-Larue qui persiste en tous points dans les termes de son mémoire en défense ; A l'issue de cette audience, le juge des référés a clos l'instruction. Par une note en délibéré produite le 24 mai 2023, Mme Rebiffé, présidente, représentant la société As de Table, persiste en tous points dans les termes de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. La société " As de table " exploite un commerce situé place Nelson Mandela à Chevilly-Larue (Val-de-Marne). Par un arrêté du 20 avril 2023, la maire de Chevilly-Larue a réglementé l'accès aux emplacements de livraison sur ladite place. Par la présente requête, Mme Rebiffé demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cet arrêté . Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " ; 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme Rebiffé ne comporte pas de copie de sa requête au fond ; dès lors, sa demande de suspension, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1, doit être rejetée comme irrecevable. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société " As de table ", la somme demandée par la commune de Chevilly-Larue en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société " As de table " est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chevilly-Larue en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société As de table et à la commune de Chevilly-Larue. Le juge des référés, Signé : J-R Guillou La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2304598_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA