TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304598_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. E G B, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 23 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été close, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né en 1990, a sollicité l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 26 août 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par une décision du 24 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2022. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délégué sa signature à M. D, adjoint à la chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C et de MM F et A, les obligations de quitter le territoire français. Par suite, et à défaut d'établir ou même d'alléguer que Mme C et MM F et A n'étaient pas absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, l'arrêté litigieux fait état de la situation d'ensemble de l'intéressé, et notamment de ce que la demande d'asile de M. B a été rejeté par l'OFPRA le 26 août 2022, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 novembre 2022. Le préfet relève que l'intéressé n'a pas déposé de demande de titre de séjour dans les délais impartis, en dépit d'une invitation en ce sens. Enfin, le préfet mentionne que M. B ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] ". 6. Ainsi, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. En l'espèce, M. B se borne à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été en mesure de formuler des observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement, sans toutefois établir en quoi il aurait été privé de la possibilité d'apporter des éléments qui puissent influer sur le sens de la décisions prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. Si M. B se borne à réitérer ses craintes de persécutions en cas de retour au Bangladesh, il n'établit toutefois pas en quoi il y serait personnellement menacé ou exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont remplacées à droit constant celles de l'ex-article L. 513-2, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. Bernabeu La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2304598_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel