TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304599_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 juin et 12 juillet 2023, la SCI ELAL, M. D B et Mme C A épouse B, représentés par la SCP Racine Strasbourg, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le sous-préfet de l'arrondissement de Haguenau-Wissembourg a accordé au commissaire de justice, mandaté par la société Crédit mutuel aménagement foncier, le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion du local d'habitation et des parcelles cadastrées section n°1, numéros 82-83-84-88-128-237-239 et 241 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils n'ont pas quitté les lieux ; - sur la condition l'urgence : ils n'ont eu connaissance que le 5 mai 2023 de la décision en litige qui ne leur a pas été notifiée ; la décision en litige va les placer dans une situation très difficile sans possibilité de se reloger avec tous leurs effets alors qu'ils font preuve de bonne foi et justifient des diligences déjà accomplies pour libérer les lieux ; - sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise sans procédure contradictoire préalable ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation alors que M. et Mme B sont titulaires d'un bail d'habitation depuis le 1er octobre 1992 qui, dès lors qu'il n'a pas été résilié, produit tous ses effets ; - alors qu'une procédure judiciaire est toujours en cours, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la société Crédit mutuel aménagement foncier, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal : la requête est irrecevable, la décision ayant été entièrement exécutée avant l'introduction du recours ; - à titre subsidiaire : la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juin 2013 sous le numéro 2304593 par laquelle la SCI ELAL et M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Julienne Bonifacj pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 12 juillet 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de Mme Julienne Bonifacj, - les observations de Me Muller-Pistré, avocate de la SCI ELAL et de M. et Mme B ; - les observations de Me Huck, avocat de la société Crédit mutuel aménagement foncier. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal du 29 juin 2023, que les opérations d'expulsion se sont déroulées le 29 juin 2023 de 8 heures 45 à 11 heures. Alors que le procès-verbal précise notamment que les serrures des portails de la propriété et des portes d'accès à l'immeuble ont été changées, les requérants ne sauraient sérieusement soutenir qu'ils se sont maintenus dans les lieux. Par suite, alors que la décision du 3 avril 2023, dont la suspension est demandée, était entièrement exécutée antérieurement à l'introduction de la requête le 29 juin 2023 à 11 heures 02, la société Crédit mutuel aménagement foncier est fondée à soutenir que la requête est irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Crédit mutuel aménagement foncier et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI ELAL et autres est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront à la société Crédit mutuel aménagement foncier une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI ELAL, à M. D B, à Mme C A épouse B, à la société Crédit mutuel aménagement foncier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 20 juillet 2023. La juge des référés, J. Bonifacj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2304599_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA