TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2304600_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°OQTF/74/2023/A316 du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a désigné le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation après remise d'un récépissé de demande de carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1 991. M. A soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'interdiction de retour est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où le préfet n'était pas tenu d'édicter une telle mesure. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué à Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 1er août 2023, présenté son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 14 juin 1991, déclare être entré en France le 15 juillet 2021. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2023. Dans la présente instance, il demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a notamment obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a désigné le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction: En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'entrée en France de M. A, qu'il situe en 2021, est récente et il n'établit pas avoir fixé sur le territoire français le centre principal de ses intérêts, alors qu'il a nécessairement conservé des attaches au Mali, Etat dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. M. A soutient qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des pratiques esclavagistes encore en vigueur dans la région de Kayes dont il est originaire. Toutefois, il n'établit par aucune pièce probante la réalité et l'actualité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour au Mali, alors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision ayant fixé le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 7. En premier lieu, l'article L. 612-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le préfet à prendre une interdiction de retour à l'encontre d'un étranger bénéficiant d'un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français. La circonstance que le préfet de la Haute-Savoie ait fait usage de cette faculté ne révèle pas, à elle seule, qu'il se serait cru à tort en situation de compétence liée et qu'il aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de cet article. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'arrêté en litige que la durée de l'interdiction de séjour contestée d'une durée d'un an a été fixée par le préfet de la Haute- Savoie après examen des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des dispositions précitées de cet article doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Les conclusions de M. A, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. Le magistrat désigné, I. FRAPOLLI Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne le préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2304600_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel