TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2304600_20240228
- Date
- 28 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, la communauté de communes du Gévaudan, représentée par Me Halli, demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur les désordres affectant le fonctionnement de la pompe à chaleur mise en place dans le cadre de la construction du pôle petite enfance situé pré de Suzon à Marjevols (48) pour assurer le chauffage du bâtiment et de réserver les dépens. Elle soutient que : -la mesure est utile dès lors que l'expertise diligentée par son assureur et effectuée par le cabinet d'expertise Polyexpert n'a pas permis d'aboutir à une solution efficace des désordres mais a bien résumé les enjeux du litige qui démontrent la nécessité de recourir à une expertise judiciaire en raison des nuisances sonores des pannes récurrentes et d'une consommation électrique excessive et à laquelle il est utile d'attraire l'assureur RCD du constructeur, MMA Iard, le fabricant de la pompe à chaleur, Lennox, le maître d'œuvre et son assureur, l'entreprise en charge de l'entretien et le bureau d'études fluides ; qu'il est utile de rechercher l'étendue, les causes et l'imputabilité des désordres afin de mettre en œuvre la garantie décennale des constructeurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la société Midi Maintenance, qui indique ne pas avoir d'observation à présenter sinon qu'elle a dû intervenir fréquemment pour redémarrer la pompe chaleur dont les arrêts en raison de nuisances sonores par des personnes extérieures peuvent entraîner des conséquences dommageables sur les compresseurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la société LGL France, représentés par Me Piot-Mouny de la SELARL Piot-Mouny-Roy et Machado conclue à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la SARL Bonnet et Teissier, représentée par Me Sagnes membre de la SCP Adonne Avocats, conclut à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, représentées par Me Geelhaar de la SCP S2G Avocats, concluent à titre principal à leur mise hors de cause et à titre subsidiaire à ce que soit donné acte de leurs plus expresses réserves d'usage quant à sa garantie, l'existence et l'étendue des désordres ainsi que les responsabilités encourues ; Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, la SAS IB2M représentée par Me Geelhaar de la SCP S2G Avocats ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais formule les plus expresses protestations et réserves sur la réalité et l'étendue des désordres ainsi que les responsabilités encourues. Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, la société SMA BTP représentée par Me Andrieu conclut à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire à ce qu'il à ce que soit donné acte de ses plus expresses réserves d'usage quant à sa garantie. Elle fait valoir qu'elle n'était pas l'assureur de la SARL Bonnet-Teissier et associés lors de la déclaration d'ouverture du chantier, la déclaration d'ouverture du chantier date de 2013, la réception des travaux du 13 novembre 2015, et le contrat global architecte, souscrit par la SARL Bonnet-Teissier et Associes, a pris effet le 1er janvier 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par la communauté de communes du Gévaudan porte sur les désordres affectant le fonctionnement de la pompe à chaleur mise en place dans le cadre de la construction du pôle petite enfance situé pré de Suzon à Marjevols (48) pour assurer le chauffage du bâtiment. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 3 de la présente ordonnance. Sur les demandes de mises hors de cause : 3. La société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard qui sont mises en cause en leur qualité d'assureur de la société Lozérienne de chauffage font valoir que n'étant l'assureur d'aucun intervenant à l'ouvrage au moment de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'exception de la collectivité, maître d'ouvrage, au titre d'un contrat N°115356470 couvrant la garantie dommages-ouvrage obligatoire de ce dernier et les dommages survenus pendant la période de construction, laquelle n'a pas souscrit de contrat couvrant responsabilité civile du constructeur, elles doivent être mises hors de cause. La communauté de communes du Gévaudan se borne à produire une attestation d'assurance de responsabilité civile autre que décennale couvrant la société Lozérienne de chauffage pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, postérieure à la déclaration d'ouverture du chantier. En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard. 4. La société SMA BTP fait valoir qu'elle n'était pas l'assureur de la SARL Bonnet-Teissier et associés lors de la déclaration d'ouverture du chantier, la déclaration d'ouverture du chantier datant de 2013, la réception des travaux du 13 novembre 2015, et le contrat global architecte, souscrit par la SARL Bonnet-Teissier et Associes, n'ayant pris effet que le 1er janvier 2016. En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la société SMA BTP. Sur les réserves exprimées : 5. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 6. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions des parties tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : La société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard et la société SMA BTP sont mises hors de cause. Article 2 : M. A B, domicilié 183 chemin de Mus à Aigues-Vives (30670), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1) Se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2) Se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause, rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l'ouvrage à chacun des constructeurs qu'il attrait à la présente instance, et la manière dont les missions ont été effectivement remplies ; 3) Examiner l'ouvrage, décrire les désordres affectant la pompe à chaleur et, pour chacun d'eux, en déterminer la nature, leur date d'apparition, leurs causes et origines en indiquant s'ils sont imputables à un défaut de conception, à une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, à des défauts d'exécution ponctuels ou généralisés, décelables ou non lors de l'exécution des travaux, à un vieillissement accéléré de l'ouvrage ou à un défaut d'entretien ou une utilisation défectueuse de l'ouvrage, en produisant tous documents utiles relatifs à ces griefs; 4) Indiquer la part imputable à chacune des causes et/ou des intervenants ; 5) Réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination dans l'immédiat ou à terme ; 6) Evaluer la nature et l'importance des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu, le cas échéant, des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de l'exécution des travaux ; 7) Donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 8) Donner son avis sur les préjudices de toute nature, causés à la communauté de communes du Gévaudan, par ces désordres notamment le préjudice lié à la surconsommation électrique, et en évaluer le coût ; 9) D'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ; Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 5 : Préalablement à toute opération l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expertise aura lieu au contradictoire de la SARL Bonnet-Teissier et Associés, de la SASU LGL (Lennox France Lenn) France, de la SAS IB2M et de la SAS Midi Maintenance. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique avant le 15 mai 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de Gévaudan, à la SARL Bonnet-Teissier et Associés, à la SASU LGL (Lennox France Lenn) France, à la SAS IB2M, à la SAS Midi Maintenance et à M. A B, expert. Fait à Nîmes, le 28 février 2024. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302411
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Chronologie de l'affaire
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TA3028 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2304600_20240228
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