TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304601_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, Mme D C B, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - elle justifie des diligences accomplies démontrant qu'elle n'a pas été négligente dans la procédure aboutissant au dépôt de sa demande de visa ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de commencer son cursus d'études alors même qu'elle a été admise et qu'elle a payé l'entièreté des frais d'inscription pour l'année scolaire 2023/2024 et que, alors que sa formation devait débuter le 2 janvier 2023, elle a pu bénéficier d'une date de rentrée tardive au plus tard le 3 avril 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 notamment les articles 7 et 11 en ce qu'elle a communiqué l'ensemble des documents nécessaires à la délivrance du visa demandé établissant notamment son identité, la réalité des études, ses conditions de ressources et d'hébergement alors qu'elle n'est pas signalée dans le système d'information Schengen et ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce qu'elle résulte de la négligence de l'intéressée et que les dates d'intégration dans la formation sont incohérentes ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - les observations de Me Neve substituant Me Mileo représentant Mme C B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2023 à 12h00. Des pièces complémentaires, présentées par Mme C B ont été enregistrées le 19 avril 2023 à 11h46. Un mémoire en réplique, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 19 avril 2023 à 15h19, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme C B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 25 août 1988, est inscrite en formation de " Modéliste internationale du vêtement, option femme " à l'académie internationale de coupe de Paris au titre de l'année scolaire 2023-2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (RdC) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 3. Aucun des moyens invoqués par C B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme C B doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 avril 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAULa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2304601_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel