TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304601_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2023 et 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Rivière, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation régulièrement publiée ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle; - les décisions méconnaissent les articles L. 541-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait formulé un recours gracieux devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée méconnaît l'article L 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne le pays de destination : - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il ne soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Rivière, représentant M. B, lequel était présent et assisté d'un interprète en langue Malinké. Me Rivière a réitéré ses moyens et arguments. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité guinéenne né le 28 mai 2000, est entré en France le 9 décembre 2021. Le 16 décembre 2021, l'intéressé a sollicité l'enregistrement d'une demande d'asile et s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile. Le 29 mars 2023, l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a notifié une décision de rejet au motif qu'il était absent à sa convocation. Le 29 mars 2023, M. B a exercé un recours gracieux contre cette décision en invoquant des problèmes informatiques. Le 3 avril 2023 il lui a été indiqué par message électronique qu'un prochain rendez-vous lui serait proposé. Le 28 avril 2023, une nouvelle convocation lui est notifiée pour le 20 juin 2023. Le 3 août 2023, le préfet de la Gironde a pris un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l 'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". L'article L. 541-2 du même code dispose : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ". L'article L. 542-4 du même code dispose que : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". 6. La demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, n'ayant pas reçu sa convocation à l'entretien du 17 février 2023 en raison d'un défaut de transmission d'information par le " Portail OFPRA ", a sollicité une nouvelle convocation par un courriel du 24 mars 2023. A la suite de ce recours gracieux, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a de nouveau convoqué M. B à un entretien le 20 juin 2023 en vue de l'examen de sa demande d'asile. Cette décision de convocation a implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger la décision de rejet de la demande d'asile du 24 mars 2023. Dès lors, M B est fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions précitées de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, en édictant une décision de refus de séjour accompagnée d'une obligation de quitter le territoire français avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'ait statué sur la demande d'asile du requérant, le préfet de la Gironde a entaché son arrêté d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 3 août 2023 du préfet de la Gironde doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Rivière, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée et qu'elle ait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif. D E C I D E: Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 3 août 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Rivière, conseil de M.B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et qu'elle ait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rivière et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2304601_20231026
Données disponibles
- Texte intégral