TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304601_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin et le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par sa tutrice, l'association tutélaire des majeurs protégés du Rhône, et ayant pour avocat Me Pochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat et la préfecture du Rhône à lui verser la somme de 4 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait du délai anormalement long d'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État et de la préfecture du Rhône la somme de 960 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de séjour sollicité le 2 décembre 2020 ne lui a toujours pas été délivré, ce alors qu'il a accompli les diligences nécessaires pour compléter et actualiser son dossier, accompagné par une équipe socio-éducative; - ce délai anormalement long d'instruction de sa demande est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence évalués à la somme de 2 500 euros ainsi qu'un préjudice moral évalué à la somme de 1 500 euros. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 1er janvier 2002, est entré en France au mois d'août 2019. D'abord pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, il a ensuite bénéficié de contrats jeune majeur renouvelés jusqu'à l'âge de 21 ans. Le 2 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des anciens articles L. 313-14, L. 313-15 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 21 mars 2022, M. A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour. Par un jugement du 19 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet de sa demande pour défaut de motivation et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder à son réexamen dans un délai de deux mois. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat et la préfecture du Rhône à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du délai anormalement long d'instruction de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R* 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. En l'espèce, dès lors qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Rhône pendant quatre mois suite au dépôt de sa demande de titre de séjour le 2 décembre 2020, M. A n'est pas fondé à soutenir que le délai d'instruction de son dossier de demande de titre de séjour a été anormalement long et que le préfet du Rhône aurait, pour ce motif, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'association tutélaire des majeurs protégés du Rhône et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, M-L. VialletLe président, M. Clément La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2304601_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel