TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304602_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme D A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résident algérien, a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la motivation de la décision est insuffisante et stéréotypée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la motivation de la décision est insuffisante et stéréotypée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la motivation de la décision est insuffisante ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A épouse C, ressortissante algérienne, née le 27 mai 1986 à Sidi Bel Abbes (Algérie), est entrée sur le territoire français le 2 octobre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour de type C délivré par les autorités consulaires françaises à Oran, valable du 19 juillet 2015 au 14 janvier 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 18 février 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 4 juillet 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Par une demande formée le 12 janvier 2022, Mme A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 19 décembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résident algérien, a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Les mentions qu'elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure la requérante d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée et familiale de la requérante, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de cette dernière.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée sur le territoire français le 2 octobre 2015 à l'âge de vingt-neuf ans, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire après la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours contre le rejet de sa demande d'asile jusqu'au dépôt de sa demande délivrance d'un certificat de résidence algérien le 12 janvier 2022. Si elle se prévaut de son mariage, célébré en Algérie le 30 septembre 2015, avec un compatriote, M. B C, il n'est pas contesté que ce dernier a fait, concomitamment à la requérante, l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A est mère de trois enfants mineurs âgés de six ans, deux ans et un an à la date de la décision attaquée, l'aîné étant scolarisé depuis l'âge de trois ans et le cadet depuis l'année scolaire 2022-2023 en école maternelle. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale dès lors que ces trois enfants sont très jeunes et que rien ne s'oppose à ce qu'ils suivent leur scolarité dans le pays de destination de la mesure d'éloignement où peut se reconstituer la cellule familiale. Si elle se prévaut également de la présence en France de sa sœur, titulaire d'un certificat de résidence algérien et de son frère, de nationalité française, elle n'apporte aucun élément susceptible d'établir l'existence d'une relation avec ces derniers. En outre, si la requérante justifie de trois dons monétaires et alimentaires réalisés par son mari au cours de l'année 2021 auprès de deux associations humanitaires, ces démarches, pour louables qu'elles soient, ne justifient pas d'une insertion sociale particulière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait dépourvue d'attaches en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où il est établi que résident ses parents, ni qu'il ne pourrait s'y réinsérer socialement et professionnellement, accompagnée de son mari et de ses enfants. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de Mme A depuis un peu plus de sept ans, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu le point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, ces moyens, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent, être écartés.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Ainsi qu'il l'a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie ni que les enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations, citées au point précédent, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un certificat de résident algérien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () " et aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
10. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français de Mme A a été prise concomitamment à celle refusant de lui délivrer un titre de séjour. Cette dernière étant, ainsi qu'il a été dit au point 2 suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressée.
12. En troisième lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de cette décision, doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
19. En l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de cette décision, doit être écartée.
21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
22. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, Mme A, alors même qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce moyen doit être écarté.
23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
24. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée d'une année.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 19 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304602_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel