TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304602_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. H A, représenté par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé l'obligation de quitter le territoire français du 11 septembre 2020 prononcée à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée n'a pas été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. F A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Poulard, représentant M. F A, en présence de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. D F A, ressortissant angolais né le 3 janvier 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 août 2013. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 24 octobre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 avril 2015. A la suite de ce rejet, il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 29 mai 2015. Il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé du 7 mars 2016 au 6 mars 2017. Par la suite, il n'a pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour, et un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été adopté à son encontre par le préfet de la Loire-Atlantique le 19 juillet 2019. Cet arrêté a été confirmé par une décision du 19 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes. Après avoir été interpellé par les services de police, il a fait l'objet le 11 septembre 2020 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire de deux ans. Par ailleurs, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 décembre 2022 rappelant en outre l'obligation de quitter le territoire français sans délai du 11 septembre 2020 dont il fait l'objet. M. F A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C, à l'effet de signer " tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration () " au nombre desquelles figurent les décisions portant refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. F A est entré en France à l'âge de trente-trois ans, et séjournait donc depuis plus de neuf ans sur le territoire français à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Cependant, il est constant que le requérant n'a, postérieurement au rejet de sa demande d'asile, bénéficié d'un titre de séjour que pour la période de 2016 à 2017 en raison de son état de santé, et qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement datées respectivement des 29 mai 2015, 19 juillet 2019 et 11 septembre 2020, qu'il n'a pas exécutées. Ainsi, la durée de présence du requérant en France est essentiellement imputable à son maintien irrégulier sur le territoire français. S'il fait valoir la présence en France de son fils E né en 2010 en Angola et de sa fille B née en 2016 en France issus de sa relation avec Mme J de nationalité angolaise, dont il est séparé, il ressort de la décision du juge aux affaires familiales du 29 novembre 2018 que M. F A ne dispose pas de l'exercice de l'autorité parentale sur E, faute d'avoir pu établir avec certitude sa paternité. De plus, si l'autorité parentale sur la jeune B est exercée conjointement, la résidence de cette dernière est fixée au domicile de sa mère, M. F A bénéficiant uniquement d'un droit de visite et d'hébergement. En outre, la production d'un titre de séjour au nom de Mme G valable jusqu'au 2 septembre 2017 ne suffit pas à attester de la régularité du séjour en France de cette dernière, de sorte qu'aucun élément n'est de nature à établir que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Angola. Si le requérant évoque par ailleurs la relation amoureuse qu'il a nouée en France avec Mme I, les seuls éléments versés au dossier à ce sujet, à savoir l'attestation de demande d'asile délivrée en 2022 à cette dernière, et un certificat établi par une sage-femme, évoquant un début de grossesse au 24 juin 2019, ne sauraient être regardées comme étant de nature à établir la réalité et l'actualité de cette relation, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Enfin, le requérant n'apporte aucun autre élément de nature à établir qu'il aurait noué d'autres liens personnels particulièrement intenses, durables et stables au regard de la durée de son séjour en France. De même, les bulletins de salaire datant de 2019 produits, ainsi que la promesse d'embauche du 8 décembre 2020, ne permettent pas de justifier d'une intégration professionnelle durable et stable dans la société française. Enfin, M. F A a été condamné le 28 septembre 2017 à 300 euros d'amende et à l'obligation d'effectuer un stage de sécurité routière pour conduite d'un véhicule sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique, il a également été condamné le 8 avril 2022 à deux mois de prison avec sursis pour inexécution d'un stage de sécurité routière. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. M. F A ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu'il soit admis au séjour dès lors qu'il résulte de tout ce qui a été dit au point 4 que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse être reconstituée en Angola et que la seule production d'une promesse d'embauche datée du 8 décembre 2020 ne suffit pas à justifier d'une circonstance de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Emmanuelle Poulard. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. GOURMELONL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILINLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, em
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2304602_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel