TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2304602_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de l'admettre au séjour en qualité de salarié dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de motivation ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de réunion de la commission du titre de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pumo. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1949, déclare être entré en France en 2003, muni d'un visa de long séjour portant la mention " saisonnier ". Par un arrêté du 3 novembre 2010, le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a par la suite été admis à séjourner sur le territoire en tant qu'étranger malade de juin 2011 à mai 2017. Par un arrêté du 5 décembre 2017, le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé par l'intéressé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal de céans le 27 mars 2018, puis par la cour administrative d'appel de Marseille le 27 juin 2019. Sa dernière demande d'admission au séjour, présentée le 10 mars 2023, a été implicitement rejetée par le préfet du Gard le 10 juillet suivant. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait mention de la situation particulière de l'intéressé, en exposant notamment qu'il ne peut justifier avoir travaillé plus de trente mois sur les cinq dernières années, qu'il est sans emploi et qu'il n'a pas d'attache familiale en France. Le préfet du Gard a ainsi suffisamment motivé son arrêté. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Et aux termes de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ". 4. Il résulte des stipulations de l'accord franco-marocain citées au point 3 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord, lesquelles ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée. 5. En l'espèce, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de plus de dix années de présence continue sur le territoire français. S'il soutient à cet égard que l'arrêté qu'il conteste a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que cette commission a été saisie le 18 avril 2023. A défaut d'avoir émis un avis dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la commission du titre de séjour est réputée avoir rendu cet avis au terme de ce délai, en application de l'article R. 432-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure. 6. En troisième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet du Gard a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, veuf et sans charge de famille, est dépourvu d'attaches familiales en France alors que ses sept enfants résident au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans. Sur le plan professionnel, comme cela a été exposé au point 3, il ne peut justifier avoir travailler plus de trente mois sur les cinq dernières années et demeure sans emploi. Dans ces circonstances, le préfet du Gard n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 précitées ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation personnelle du requérant ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens correspondants doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester la légalité de l'arrêté du 4 mars 2025. Par suite, les conclusions qu'il présente aux fins d'annulation et d'injonctions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Badji Ouali et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. Le rapporteur, J. PUMO La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2304602_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel