TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304603_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. D A B, représenté par le cabinet Koszczanski et Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite née le 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative sans délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant l'urgence : - l'urgence est caractérisée en ce qu'il ne peut plus travailler depuis l'expiration de son dernier récépissé, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 28 février 2023, conditionnée à l'obtention d'un titre l'autorisant à travailler en France ; - la décision attaquée a pour effet de l'empêcher de s'insérer professionnellement et de bénéficier de revenus stables, dès lors qu'il se voit privé de toute forme de ressources ; - cette situation de précarité est d'autant plus grave et urgente qu'il doit pouvoir continuer de pourvoir à l'entretien et l'éducation de sa fille E, de nationalité française, sa mère ne pouvant contribuer seule aux besoins de sa fille. Concernant les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que la préfecture n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs ; - la décision contestée est entachée d'illégalité dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis, alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il a sollicité à titre subsidiaire son admission exceptionnelle au séjour ; - la décision attaquée constitue une violation de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à tout le moins, est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il établit être père d'enfant français et contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses filles à proportion de ses ressources depuis leur naissance, notamment en ce qu'il a mis en place, de sa propre initiative, des virements mensuels à leur mère ; - il est toujours présent auprès de sa fille et désireux de la voir davantage, atteste de plusieurs visites par mois depuis décembre 2020, et souhaite solliciter une augmentation de ses droits de visite ainsi que d'un droit d'hébergement ; - la décision attaquée constitue une violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à tout le moins, est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour et établit être entré en France il y a dix-sept ans, s'être intégré professionnellement et socialement, disposer de liens personnels et familiaux en France, notamment en ce que sa fille C est inhumée sur le territoire français ; - la décision attaquée constitue une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, en ce qu'il a toujours contribué à l'éducation et à l'entretien de sa fille E, et que cette dernière nécessite la présence de ses deux parents, alors qu'elle évolue déjà dans un contexte familial perturbé du fait du décès brutal de sa sœur en 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A B et au rejet de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que le requérant est invité à se présenter le 21 mars 2023 à la préfecture de police en vue de la délivrance d'un nouveau récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 février 2023 sous le numéro 2304406 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Ayari, greffier d'audience : - le rapport de M. Ladreyt, juge des référés ; - les observations de Me Simon, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens, et qui soutient qu'il y a toujours lieu à statuer sur sa requête, dès lors que M. A B est convoqué le 21 mars 2023 en vue de la délivrance d'un simple récépissé. Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est de nationalité égyptienne. Il est entré sur le territoire français en 2005, à l'âge de dix-sept ans, et s'y est maintenu depuis lors. En France, le requérant a rencontré Mme G, de nationalité française. De leur union sont nées le 25 septembre 2020 deux jumelles, E et C. Pendant la grossesse de Mme G, M. A B s'est séparé de cette dernière. Le 9 septembre 2020 M. A B a effectué une reconnaissance prénatale de ses filles. Mme G souffrant de problèmes psychiatriques et ayant été hospitalisée après l'accouchement, ses filles ont été placées auprès de l'Aide sociale à l'enfance par jugement du 7 octobre 2020. Par la suite, M. A B s'est vu continuellement renouveler son droit de visite. Le 19 décembre 2020, M. A B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été annulée par un jugement n° 2021615 du 30 décembre 2020. Par ce même jugement, le tribunal de céans a enjoint à la préfecture de réexaminer la situation du requérant. Dans le cadre de l'exécution de ce jugement, M. A B a déposé son dossier de réexamen le 31 mars 2021, à titre principal en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Depuis lors, il a bénéficié de récépissés continuellement renouvelés. Sa fille C G est décédée d'une complication médicale le 8 juillet 2022. Le dernier récépissé de M. A B a expiré le 26 septembre 2022. Depuis cette date, les demandes de renouvellement de récépissés de M. A B sont demeurées sans réponse. Le 5 décembre 2022, M. A B a adressé une demande de communication de motifs quant à un éventuel refus implicite de sa demande de titre de séjour, qui est restée sans réponse. Une décision implicite de rejet est ainsi née le 5 janvier 2023. Le 28 février 2023, M. A B saisissait donc le tribunal de céans d'un recours en annulation dirigé contre la décision implicite de rejet née le 5 janvier 2023, enregistré sous le numéro 2304406. Le même jour, M. A B a fait l'objet d'une promesse d'embauche de la société RENOV BATI Paris, conditionnée à la production par M. A B d'un titre l'autorisant à travailler. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de police née le 5 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision, M. A B soutient que la décision implicite de rejet attaquée le place en situation irrégulière l'empêchant de travailler, alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche auprès de la société RENOV BATI Paris en date du 28 février 2023, qui déclare vouloir l'engager à nouveau dès qu'il sera titulaire d'un titre l'autorisant à travailler en France. En outre, étant privé de revenus stables et de toute forme de ressources, M. A B soutient qu'il se trouve dans une situation de précarité d'autant plus grave et urgente qu'il ne peut continuer à contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille E, de nationalité française, alors que sa mère ne peut y contribuer seule. Dès lors, compte tenu des délais d'instruction de sa demande d'annulation au fond, les circonstances ainsi invoquées par M. A B sont de nature à établir que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être tenue pour satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. M. A B fait valoir que la décision contestée est entachée d'illégalité en raison de son défaut de motivation. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Il ressort de ces dispositions que le silence gardé par l'administration suite à une demande de communication des motifs permet à l'intéressé de se pourvoir contre la décision implicite de rejet initiale qui est entachée d'illégalité, en raison de l'absence de communication des motifs dans le délai imparti. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 5 décembre 2022, M. A B a adressé une demande de communication de motifs quant à un éventuel refus implicite de sa demande de titre de séjour. Aucune réponse ne lui a été donnée dans le délai d'un mois. Dès lors, l'absence de communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin par M. A B a pour effet de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet. 7. Le fait que M. A B soit convoqué à la préfecture le 21 mars 2023 en vue de la délivrance d'un récépissé avec autorisation à travailler est sans rapport direct avec la présente requête, tendant à la suspension de la décision implicite du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision contestée du préfet de police refusant implicitement de délivrer à M. A B un titre de séjour, les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard aux motifs de suspension retenus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, document qui devra être renouvelé par le préfet de police tant que celui-ci n'aura pas définitivement statué sur sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il résulte de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de police née le 5 janvier 2023 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, document qui devra être renouvelé par le préfet de police tant que celui-ci n'aura pas définitivement statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 23 mars 2023. Le juge des référés, J-P. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2304603_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel