TA67JU MW (4)JU MW (4)Satisfaction Partielle
TA67 · JU MW (4) — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2304603_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juin 2023 et le 17 août 2023, M. A D, représenté par l'AARPI L'Ill Légal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas- Rhin de réexaminer sa situation avec une astreinte de 155 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou, à défaut, 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée, écrite et spéciale ; - la décision méconnaît l'article L. 611-3 (1er à 9e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment le 9° ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le délai de départ volontaire : - le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée, écrite et spéciale ; - la motivation est insuffisante en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; Sur le pays de destination : - le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée, écrite et spéciale ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023 la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 10 heures: - le rapport de M. E, magistrat-désigné, - les observations de Me Hentz, représentant M. D, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'arrêté dans son ensemble : 1. Par un arrêté du 6 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, si le requérant invoque la méconnaissance de l'article L. 611-3 (1er à 9e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun élément à l'appui de son moyen hormis pour le 9e alinéa de cet article. Cependant, par les seuls éléments médicaux qu'il produit et alors qu'il n'en avait jamais fait état, le requérant n'établit pas que son état de santé est d'une gravité telle qu'il nécessiterait des soins indispensables au risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, au surplus, qu'il ne pourrait effectivement pas en bénéficier dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen soulevé doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. D, de nationalité sierra-léonaise, né en 1999, est entré en France le 22 octobre 2021 selon ses déclarations. Il est seul, isolé sans aucune famille proche en situation régulière ni logement et ressources pérennes. Dans ces conditions, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Pour ces mêmes motifs, elle n'est pas est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni de disproportion. Sur le délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de son irrégularité soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de la fixation du délai de départ volontaire doit être écarté. Sur le pays de destination : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de son irrégularité soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de la fixation du pays de destination doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. D qui, au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément probant sur les risques réels et personnels qu'il courrait en cas de retour en Sierra leone en raison de son orientation sexuelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que, M. D étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Hentz et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023 Le magistrat désigné, M. E La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2304603
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2304603_20230825
Données disponibles
- Texte intégral