TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2304603_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 mars 2023, en tant que le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité de l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, en l'absence de recours suspensif, au regard de sa situation personnelle et familiale et du risque d'éloignement auquel il est exposé à tout moment ; - les moyens tirés des erreurs de droit commises en fondant l'arrêté sur l'absence de résidence stable et sur le refus de signer l'acte d'engagement de respecter les valeurs de la République, et en refusant d'examiner sa demande sous l'angle de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés des erreurs de faits et des erreurs manifestes d'appréciation démontrant le défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 octobre 2023 sous le n° 2303932, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 16 mars 2023 refusant d'admettre M. B A au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, qui a eu lieu le 27 décembre 2023 à 13h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Madhoine, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et soutient en outre que la requête au fond est irrecevable, le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle étant tardif ; - le requérant n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1986, est entré irrégulièrement à Mayotte en 2015, selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dont le récépissé lui a été délivré le 26 juillet 2022. Par arrêté du 16 mars 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. B A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du refus de séjour et de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. M. B A, ressortissant comorien qui allègue vivre à Mayotte depuis 2015, a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour mention " vie privée et familiale ", par une demande dont le récépissé lui a été délivré le 26 juillet 2022. Il résulte de l'instruction que l'intéressé est le père de deux enfants nés à Bandraboua en 2018 et 2020, de son union avec une compatriote installée à Mayotte. Celle-ci, mère d'un enfant de nationalité française né à Mamoudzou d'une première union en janvier 2016, est titulaire d'un titre de séjour qui lui a été délivré en décembre 2020, en sa qualité de parent d'enfant français. Toutefois, si le requérant affirme vivre maritalement avec cette personne depuis 2017, ni les documents qu'il verse au dossier, ni les démarches qu'il a entreprises en mai et juillet 2023, postérieurement à la décision en litige, pour obtenir l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant de sa compagne et déposer ses déclarations de revenus au titre des années 2018 à 2022, ne suffisent à démontrer l'ancienneté et la continuité alléguées de son séjour sur le territoire français, alors même que, lorsqu'il est présent, l'intéressé contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. 8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin, d'une part, de se prononcer sur la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'autre part, d'examiner le moyen soulevé par le préfet en défense, tiré de l'irrecevabilité de la requête au fond, qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par B A, tirés, d'une part, des erreurs de droit commises en fondant l'arrêté sur l'absence de résidence stable et sur le refus de signer l'acte d'engagement de respecter les valeurs de la République, et en refusant d'examiner la demande de titre sous l'angle de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, des erreurs de faits et des erreurs manifestes d'appréciation susceptibles de révéler un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, et enfin, de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de l'intéressé doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 1er février 2024. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1071 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2304603_20240201
Données disponibles
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