TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304603_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2023 et le 14 décembre 2023, Mme C B A, représentée par Me Basset, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2023-CFE-001 du 1er février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a retiré la carte de résident qu'il lui avait délivrée pour la période du 23 février 2015 au 22 février 2022, ainsi que la décision explicite du 17 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte journalière de 200 euros, de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 200 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B A soutient que : - l'arrêté du 1er février 2023 est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du 17 mars 2023 portant rejet du recours gracieux est également insuffisamment motivée ; - la carte de résident dont elle bénéficiait est valable jusqu'en février 2025 ; les motifs de l'arrêté attaqué, en indiquant une date d'échéance au 22 février 2022 sont donc entachés d'une erreur de fait ; les motifs de l'arrêté sont entachés d'une autre erreur de fait, en ce qu'elle a justifié son absence aux convocations ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale, sa situation n'étant pas régie par les dispositions de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles L. 432-5 et R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article R. 432-5 de ce code ; le préfet a réceptionné un courrier de sa part le 16 janvier 2023 en réponse aux convocations dont elle a fait l'objet. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2024 : - le rapport de Mme Frapolli, - et les observations de Me Basset, représentant Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 3 avril 1997, est entrée en France le 26 janvier 2015 et a séjourné régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident en qualité d'enfant de réfugié, valable du 23 février 2015 au 22 février 2025. Cette carte a été retrouvée en Seine et Marne en possession d'une tierce personne qui l'utilisait pour exercer une activité professionnelle. La procédure pénale engagée contre cette tierce personne a été classée sans suite par le tribunal judiciaire de Meaux le 5 avril 2022. Toutefois, à la suite, par l'arrêté susvisé du 1er février 2023 dont Mme B A demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de l'Isère a procédé au retrait de cette carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ; 2. Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration./ () ". Aux termes de l'article R. 432-4 de ce code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : () 7° L'étranger titulaire du titre de séjour fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ; () ". 3. L'arrêté en litige a été pris sur le fondement des dispositions précitées, au motif que l'intéressée s'était abstenue de déférer à deux convocations de la préfecture de l'Isère qu'elle a reçues le 10 novembre 2022 et le 2 janvier 2023, la conviant à des entretiens fixés respectivement au 16 novembre 2022 et au 18 janvier 2023 aux fins de vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour à la suite des événements cités au point 1. Le dernier courrier l'invitait en outre, dans un délai de 10 jours suivant sa réception, à présenter des observations écrites. 4. Or en gardant le silence sur une mesure d'instruction diligentée par le Tribunal, le défendeur ne conteste pas sérieusement que l'accusé de réception daté du 16 janvier 2023 produit à l'appui de la requête est effectivement lié à un courrier par lequel Mme B A essaierait de justifier ses absences aux deux convocations et indiquerait avoir perdu son titre de séjour. Dès lors, en indiquant dans l'arrêté en litige que l'intéressée n'avait " entendu porter à l'attention des services préfectoraux aucun élément écrit ", le préfet de l'Isère a entaché l'arrêté en litige d'une erreur dans les motifs de fait. Cet arrêté doit dès lors être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction: 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme B A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n°2023-CFE-001 du 1er février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a retiré la carte de résident qu'il avait délivrée à Mme B A pour la période du 23 février 2015 au 22 février 2025, ainsi que la décision explicite du 17 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux sont annulés. Article 2: Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme B A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2304603
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TA3818 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304603_20240618
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2304603_20240618