TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304604_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 9 janvier 2023 et du 10 mai 2023 par lesquelles le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 9 janvier 2023, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ce dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Belotti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors qu'il a présenté sa demande d'asile moins de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête au fins d'annulation est irrecevable faute de décision défavorable, que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2304603 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Belotti pour M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Les parties ont été informées, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 9 janvier 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 janvier 2023 la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil à M. B au motif qu'il avait demandé l'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par une décision du 10 mai 2023 le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté le recours formé par M. B contre la décision du 9 janvier 2023. M. B demande la suspension de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. À défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ".
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce, implicitement ou expressément, sur les recours introduits devant lui se substituent aux décisions des directeurs territoriaux de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du 9 janvier 2023 sont irrecevables et, par suite, les conclusions aux fins de suspension de cette décision doivent être rejetées.
5. En second lieu, en ayant présenté le 3 avril 2023 une offre de prise en charge à M. B, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne saurait être regardé comme ayant refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B, quand bien même celui-ci n'aurait pas compris les termes de cette offre et aurait refusé de la signer pour pouvoir la soumettre à son conseil. Par suite la décision implicite attaquée par M. B par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est inexistante. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cette décision sont irrecevables et, par suite, les conclusions aux fins de suspension de cette décision doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que, si M. B peut être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2304604_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel