TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304604_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme D B épouse A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - entrée en France en 2015 sous couvert d'un visa de long séjour pour y poursuivre des études, elle a obtenu des cartes de séjour portant la mention " étudiant " valables du 28 septembre 2016 au 11 novembre 2021 avant de demander un changement de statut d'étudiant à salarié ; - elle a sollicité en vain un rendez-vous depuis le 21 janvier 2022 via la plateforme dématérialisée " démarches-simplifiées " ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors d'une part, que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous la place dans une situation précaire anormalement longue, alors que son employeur lui demande de régulariser sa situation, qu'elle a trois enfants à charge, que son conjoint ne travaille pas, et qu'elle ne perçoit plus d'allocations et, d'autre part, que cette situation l'expose à un risque d'éloignement et la contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ; - la mesure est utile en raison de l'impossibilité de bénéficier d'un rendez-vous en préfecture et pour faire respecter ses droits ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B épouse A est convoquée le 21 juillet 2023 à 11h15 pour déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, Mme D B épouse A, représentée par Me Lerein, conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et demande que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante ivoirienne, née le 16 mai 1990, déclare être entrée en France en 2015 sous couvert d'un visa de long séjour pour y poursuivre des études et avoir obtenu des cartes de séjour portant la mention " étudiant " valables du 28 septembre 2016 au 11 novembre 2021. Elle expose avoir présenté, le 21 janvier 2022, une demande changement de statut d'étudiant à salarié via la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne. Elle soutient qu'aucun rendez-vous ne lui a été donné en dépit de plusieurs relances et qu'aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis et demande en conséquence au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour la remise d'un récépissé, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B épouse A est convoquée le 21 juillet 2023 à 13h30 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, elle conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente Mme B épouse A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B épouse A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B épouse A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 juillet 2023. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304604
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7817 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304604_20230717
TA064 février 2026
DTA_2304604_20260204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2304604_20230717
Données disponibles
- Texte intégral