TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304604_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, sous le numéro 2304604,
Mme A B, épouse D, représentée par Me Ayari, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois, ou un autre titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, sous le numéro 2304605,
M. C D, représenté par Me Ayari, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois, ou un autre titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vicard a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D et Mme A B, épouse D, ressortissants algériens nés respectivement en 1987 et 1988, sont entrés en France pour la dernière fois le
4 septembre 2017, sous couvert de visas de court séjour à entrées multiples, valables du 20 janvier 2017 au 19 janvier 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 mars 2018, puis par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 octobre 2018. Le 12 décembre 2022, ils ont chacun déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en invoquant leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 3 avril 2023, dont ils demandent l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
2. Les requêtes nos 2304604 et 2304605, présentées respectivement par Mme et
M. D, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les algériens peuvent être admis à séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il en résulte que les époux D ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux D, entrés en France en 2017, sont dépourvus d'attaches privées et familiales en Algérie, où vivent leurs parents ainsi que tous leurs frères et sœurs. De plus, s'ils se prévalent de la scolarisation en maternelle de leurs deux enfants mineurs, nés en France en 2017 et 2019, en indiquant qu'ils n'ont jamais connu leur pays d'origine et n'en maîtrisent pas la langue, rien ne démontre pour autant qu'ils ne seraient pas en capacité de s'adapter à un nouvel environnement et de poursuivre leur scolarité en Algérie. Par ailleurs, les requérants ne justifient d'aucun moyen de subsistance. La circonstance que
M. D ait bénéficié de trois promesses d'embauche en mars 2021, septembre 2022 et juin 2023 en six années de présence, ne permet pas d'établir une insertion significative dans la société française. En outre, ils ne produisent aucun élément justifiant qu'ils auraient noué des liens personnels et amicaux sur le territoire. Enfin, si Mme D indique qu'un cancer mammaire lui a été diagnostiqué en janvier 2023 et qu'elle est régulièrement suivie pour cette pathologie, il ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier qu'elle a présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des époux D aux fins d'annulation des arrêtés du 3 avril 2023, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes des époux D sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D, à M. C D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
C. VICARD
Le premier conseiller, faisant
fonction de président
M. BOUZAR
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2304604, 2304605Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2304604_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel