TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304605_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. A représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 19 août 2023, par laquelle le préfet de la Gironde l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'annuler la décision du 19 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'adresser son dossier au préfet de la Dordogne dont il dépend au regard de son lieu de résidence et d'exercice de sa profession et à défaut de prendre copie de son dossier de demande de titre de séjour et de l'examiner ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 311-1 sur lequel elle se fonde est abrogé ; - elle contient une erreur de faits : il est entré régulièrement sur le territoire français pour y occuper un emploi, dispose d'un logement qu'il occupe depuis son entrée en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale dès lors que la décision de l'obliger à quitter le territoire est illégale ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur dans la matérialité des faits et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023 et des pièces enregistrées le 23 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par les articles L. 614-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 août 2023, a été entendu le rapport de Mme Fazi-Leblanc, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 10 octobre 1989, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 2022. Le 19 août 2023 il a été arrêté par les services de la gendarmerie de Libourne alors qu'il conduisait sans détenir de permis de conduire, il a fait l'objet d'une mesure de garde à vue et a été entendu à la gendarmerie de Libourne. Par un arrêté du 19 août 2023 le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés du 19 août 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ()". 3. Il ressort des termes de l'arrêté du 19 août 2023 que pour prendre la décision d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, le préfet de la Gironde s'est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les circonstances " qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français en possession des documents, visas et justificatifs exigés à l'article L. 311-1 du CESEDA " et " qu'entré irrégulièrement sur le territoire français, il ne remplit aucune condition pour y résider et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ". Toutefois, M. A verse au dossier une copie d'un visa D daté du 9 août 2022 et valable du 10 août 2022 au 8 novembre 2022, une autorisation de travail en tant que saisonnier délivrée le 17 août 2022 par les services du ministère de l'intérieur l'autorisant à travailler comme ouvrier viticole à compter du 1er août 2022 pour quatre mois, un contrat de travail signé le 1er décembre 2022 et valable à compter de cette date pour quatre mois en tant qu'ouvrier viticole ainsi que les bulletins de salaires de décembre 2022 à mars 2023 correspondant à cet emploi et, enfin, une attestation de dépôt de demande de premier titre de séjour le 7 juillet 2023 auprès de la préfecture de la Dordogne. Si le préfet de la Gironde fait valoir sans être contesté que l'audition de M. A par les services de gendarmerie le 19 août 2023 témoigne de nombreuses incohérences dans son parcours et qu'il a notamment indiqué n'avoir pas entrepris de démarches administratives en France, cependant, compte tenu des pièces versées au dossier par M. A que le préfet ne pouvait ignorer, l'arrêté qui ne fait pas état de l'ensemble de ces considérations révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que la décision d'assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 19 août 2023 du préfet de la Gironde sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANCLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2304605_20230901
Données disponibles
- Texte intégral