TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304605_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suite :
I - Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II - Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2024, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né en 1993, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale par une demande reçue par les services de la préfecture le 25 mai 2021. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, une décision implicite de rejet est née dont M. A demande au tribunal l'annulation. Par un arrêté pris le 8 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté explicitement sa demande de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2304605 et 2400175 présentées par M. A concernent la même situation, présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s'est substituée à la première.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2023 :
4. En premier lieu, l'arrêté du 8 décembre 2023, dont la légalité est contestée, a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D C, directrice de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n°2023-368 du 22 mai 2023, accessible tant au juge qu'aux parties, publié au recueil des actes administratifs spécial n°115-2023 du 22 mai 2023, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant de fait.
5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il précise également les éléments de fait relatifs à la situation du requérant en indiquant qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il déclare avoir encore des attaches dans son pays d'origine, notamment la présence de sa mère, qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée sans avoir justifier au préalable d'une autorisation de travail et que cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel permettant son admission au séjour. Dès lors, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments en sa possession relatifs à la situation de l'intéressé, a suffisamment motivé l'arrêté en droit comme en fait et a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " et aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ".
7. M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2017, qu'il a toujours exercé une activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français et qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en date du 31 mai 2021 en qualité de staffeur ornemaniste. Il se prévaut également de la présence en France de son père, chez qui il est hébergé et qui est titulaire d'une carte de résident de 10 ans, ainsi que de son frère qui a épousé une ressortissante française, et de nombreuses relations amicales. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de 23 ans, qu'il n'établit sa présence continue sur le territoire français qu'à compter du mois de juillet 2018, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait, par suite, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
9. Si M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, de sa situation professionnelle en tant que staffeur ornemaniste et de son état de santé qui conduit à un suivi médical en raison de son diabète, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances puissent être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à faire valoir que le préfet a entaché sa décision lui refusant l'octroi d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son moyen doit être écarté comme non fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C Chaumont
La greffière,
Signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
N°s 2304605, 2400175Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA069 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304605_20240409
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2304605_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel