TA34magistrat LAFAYmagistrat LAFAY
TA34 · magistrat LAFAY — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304605_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023 et une régularisation enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la présidente du département des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de lui attribuer une aide financière au titre du Fonds de solidarité logement pour le règlement d'une dette de loyer (360,02 €) et d'électricité (452 €); Elle soutient que : - ses charges de logement ont augmenté avec l'internat de sa fille, qui a repris ses études, en plus du sien, et elle a dû faire faire face à des frais imprévus de lunettes ; - alors que l'assistante sociale a indiqué que sa fille et elle-même percevaient chacune un salaire de 1 200 euros, les salaires de sa fille joints sont moindres ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - le règlement de solidarité pour le logement du département des Pyrénées Orientales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lafay, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lafay a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : " Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi: " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de () subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et () qui, () étant locataires () se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer () ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4 (). Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental (). / Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. () ". Aux termes de l'article 5 du décret susvisé 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité logement : " Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d'attribution des aides comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception de l'aide personnelle au logement, de l'allocation de logement, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 1 (conditions générales d'attribution) du point III (les différentes modalités liées aux aides) du chapitre II (les aides financières individuelles directes) du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement des Pyrénées-Orientales, des montants indicatifs des plafonds de loyers et de ressources pris en compte pour l'examen de l'aide, et notamment un montant de ressources pour trois personnes de 1 530 euros. Les ressources des trois derniers mois de toutes les personnes vivant dans le foyer seront retenues conformément au décret du 2 mars 2005. Ces ressources sont : salaires, allocations, prestations, bourses, pensions, retraites, indemnités d'apprentissage de toutes les personnes composant le foyer et vivant régulièrement sous le même toit. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 4. Le département des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande présentée par Mme B aux motifs que le montant de ses ressources n'entrait pas dans le cadre d'intervention du FSL. En effet, le règlement intérieur du Fonds de Solidarité Logement indique que le montant des ressources est pris en compte pour l'examen de l'aide, et que pour permettre l'attribution de l'aide, le montant maximum des ressources du demandeur doit être inférieur à 1530,00€ pour trois personnes. Or Mme B ne remplissait pas les conditions d'octroi de cette aide puisque ses ressources s'élevaient à 2499,13€. 5. Il résulte de l'instruction que les ressources indiquées sur la fiche " situation financière " du dossier de demande, pour un foyer de trois personnes, s'élevaient à 2 499, 13 euros, à raison de 1271, 41 euros de salaire pour Mme B, et de 800, 26 euros de contrat d'apprentissage et de 427,36 de prime d'activité, soit un total de 1 227,72 euros pour sa fille. En indiquant vouloir rectifier le compte rendu de l'assistante sociale selon lequel chacune percevait de l'ordre de 1 200 euros de salaire, et renvoyant aux fiches de paye de sa fille jointes, Mme B doit être regardée comme contestant le montant retenu au titre des ressources de sa fille. Il apparaît que les fiches de paye des mois de mars, avril et mai 2023 produites mentionnent des salaires respectivement de 734, 61€, 900,94 € et 946, 74 €, correspondant pour mars et avril aux salaires portés sur les fiches de paye des mois de janvier et février 2023 joints au dossier de demande d'aide. Toutefois, à supposer même que le montant de 1 227, 72 euros de salaires pour la fille de Mme B porté sur la fiche ressources financières de la demande ait été ponctuellement exceptionnel, il apparaît qu'en cumulant le salaire de Mme B de 1 271,41 € et le plus petit salaire perçu par sa fille de 734,61 €, le montant total de ressources à prendre en compte pour l'octroi de l'aide sollicité s'élève à 2 006,02 euros. Soit une somme supérieure aux 1 530 euros pour trois personnes de plafond de ressources mensuelles, qui conditionnent l'attribution du fonds de solidarité logement. Dans ces conditions, le département des Pyrénées Orientales était fondé à opposer un refus à la demande de Mme B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au département des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, L.-N. LafayLa greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 novembre 2024 La greffière, L. Rocher
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat LAFAY
- Formation
- magistrat LAFAY
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2304605_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel