TA67JU MW (7)JU MW (7)
TA67 · JU MW (7) — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304606_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - le signataire, M. Duhamel, ne justifie pas sa compétence par un arrêté de délégation régulièrement publié ; - elle est en France depuis 2019 avec ses 2 enfants et le 3e né en France et a fui l'Algérie en raison des persécutions de la part de sa belle-famille ; deux de ses enfants sont scolarisés ; ainsi l'article 6 5° de l'accord franco-algérien a été méconnu et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision na aussi méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le pays de destination : - le signataire, M. Duhamel, ne justifie pas sa compétence par un arrêté de délégation régulièrement publié ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 à 11 heures : - le rapport de M. D, magistrat-désigné, - les observations de Me Kling, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département incluant les mesures en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté. 2. En deuxième lieu, Mme B, de nationalité algérienne, née en 1989, serait, selon ses déclarations, entrée en France le 25 février 2019 accompagnée de son second enfant mineur. Si elle a été rejointe par son fils aîné et a eu un troisième enfant en France, elle est isolée et vit de manière précaire sans ressources pérennes ni logement stable. Elle ne justifie pas ne plus avoir aucunes relations privées ou familiales dans son pays d'origine où réside notamment son époux qui est mentionné comme étant le père de son enfant né le 11 avril 2019 en France. La seule circonstance que deux de ses enfants sont scolarisés est insuffisante pour lui conférer un droit au séjour. Si elle fait valoir qu'elle a subi des persécutions de la part de sa belle-famille en Algérie elle n'en apporte, en tout état de cause, aucune preuve. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, à supposer le moyen opérant en l'absence de demande de titre sur son fondement, méconnu l'article 6 5e de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 3. En troisième lieu, si la requérante invoque, à l'audience, la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision en cause n'a pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leur mère. Il n'est pas soutenu qu'ils ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité dans leur pays d'origine. Au surplus, la décision aura également pour effet de rapprocher les enfants de leur père qui, selon les affirmations de la requérante, réside en Algérie. Le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté. Sur la fixation du pays de destination : 4. En premier lieu, comme il a été dit au point 1, M. Duhamel bénéficie d'une délégation de signature de la préfète du Bas-Rhin régulièrement publiée pour signer la décision en cause. 5. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen soulevé par la voie de l'exception tiré de son irrégularité à l'encontre du pays de destination ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. D La greffière, H. Chroat La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (7)
- Formation
- JU MW (7)
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2304606_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel