TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304608_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il s'agit d'une présomption dans le cas d'une demande de renouvellement et que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous ou un récépissé l'empêche d'exercer son activité professionnelle, et donc de subvenir à ses besoins, alors qu'il peut obtenir le renouvellement de plein droit ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que l'intéressée a été convoqué à se présenter auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise le vendredi de son choix, entre 9 heures et 11h30. Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 avril 2023, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à fin d'injonction mais qu'il maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 10 août 1994, était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 novembre 2022. Il en a sollicité son renouvellement le 27 septembre 2022 auprès des services de la préfecture du Val d'Oise. Par la présente requête, M. B demande au juge de référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de résident. 2. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, M. B a informé le tribunal qu'il entendait se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d'en donner acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 23 mai 2023. Le juge des référés signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2304608_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel