TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 22 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304609_20230722
- Date
- 22 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°/ Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui permettant d'exercer en France une activité salariée, dans les deux mois qui suivront la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, dans le cas d'une annulation pour motif de forme, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le refus de titre de séjour :
- est entaché d'incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- est entaché d'un vice de procédure dès lors que la préfète n'a pas sollicité les services compétents pour qu'ils émettent un avis sur la demande d'autorisation du travail présentée ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- sont, par voie d'exception d'illégalité du refus de titre, illégales ;
- sont entachées d'incompétence ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a produit des pièces après la clôture d'instruction, qui n'ont pas été communiquées.
II°/ Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de la Drôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
- est entaché d'un vice de procédure tiré de ce que le formulaire sur ses droits et obligations ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a produit des pièces après la clôture d'instruction, qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des chapitres VI à VII ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
Les parties ayant été convoquées à l'audience du 21 juillet 2023 à 11h ;
Le rapport de Mme C, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il demande également d'annuler l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Drôme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
2. Les requêtes présentées par M. B concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Dès lors, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. En conséquence, les conclusions dirigées contre la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé au requérant un titre de séjour doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de céans. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire, de même que des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision relative au refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, directrice de cabinet de la préfète de la Drôme, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du 30 juin 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision est fondée, est suffisamment motivée. Il ressort également des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Drôme a procédé à un examen individuel de la situation de M. B.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
9. L'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander la délivrance d'un titre " salarié ", s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
11. Dans le cadre de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la demande de titre de séjour n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Il s'ensuit que le préfet n'est pas tenu d'accorder ou de refuser, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail. Par suite, il n'est pas tenu de saisir la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Le moyen tiré du vice de procédure doit, en conséquence, être écarté.
12. En quatrième lieu, après avoir suivi en Tunisie en 2019 une formation de technicien en télécommunications spécialité fibre optique, M. B a travaillé pour la SAS Numetec du 17 mai 2021 au 31 août 2021 en qualité de technicien des télécommunications avant d'exercer à compter de janvier 2022 en qualité d'auto-entrepreneur une activité d'installateur de fibres optiques. Il produit également une promesse d'embauche du 3 novembre 2022 de la SASU Expert Optique pour un poste de technicien en contrat à durée indéterminée. Cependant, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir travaillé pendant une durée significative pour la SAS Numetec. Il ressort également du procès-verbal d'audition en garde à vue du 19 octobre 2022 qu'il a reconnu avoir utilisé de faux documents pour s'inscrire à la chambre des métiers et de l'artisanat en qualité d'auto-entrepreneur. En outre, l'emploi que lui propose la SASU Expert Optique n'appartient pas aux métiers sous tension mentionnés par l'arrêté du 1er avril 2021. Par ailleurs, M. B, célibataire sans enfant, a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement. Il ressort des procès-verbaux de gendarmerie produits par la préfète de la Drôme que M. B est défavorablement connu des services de police pour avoir commis des faits de dégradation du bien d'autrui, violation de domicile, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et conduite d'un véhicule sans permis. Si ces faits n'ont pas donné lieu à des condamnations, l'intéressé n'en conteste pas la matérialité. Dans ces circonstances, M. B ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement du pouvoir de régularisation dont dispose la préfète. En conséquence, M. B n'est pas fondé à soutenir que celle-ci a commis une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne le surplus des moyens invoqués contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
14. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées et de l'erreur manifeste d'appréciation directement invoqués contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points précédents.
Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points précédents, le requérant ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
17. Pour refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire à M. B, la préfète s'est fondée sur les dispositions précitées du 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement dont la préfète établit qu'il lui ont été régulièrement notifiées. En tout état de cause, M. B ne conteste pas le deuxième motif fondé sur les dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points précédents, le requérant ne peut exciper de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
20. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, la préfète de la Drôme a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la préfète de la Drôme qui a pris en compte l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en prononçant une interdiction sur le territoire d'une durée de deux ans.
21. En troisième lieu, à supposer que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, M. B, célibataire sans enfant, déclare n'être entré en France que le 22 septembre 2020 et a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement. Il n'établit ni même n'allègue avoir établi des liens personnels ou familiaux sur le territoire français. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la préfète de la Drôme aurait pris la même décision si elle n'avait pas retenu l'existence d'une menace à l'ordre public. Par suite, la préfète de la Drôme n'a pas, en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n°2304609 tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 doivent être rejetées en tant qu'elles portent sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour d'une durée de deux ans et fixant le pays de destination. Le surplus des conclusions de la requête n°2304609 relève de la formation collégiale du tribunal.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
23. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, directrice de cabinet de la préfète de la Drôme, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du 30 juin 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ".
25. La formalité définie par cet article étant postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence, l'absence de remise du formulaire demeure sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence qui s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
26. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé et dépourvu de caractère stéréotypé. Cette motivation révèle que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
27. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
28. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. B fait l'objet ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
29. En dernier lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il le place dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle en tant qu'auto-entrepreneur, ses chantiers étant situés à distance de son domicile. Cependant, son statut d'auto-entrepreneur a été obtenu sur présentation de faux documents d'identité et il ressort des pièces du dossier qu'il utilise un véhicule sans avoir de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n°2304608 tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n°2304608 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Les conclusions dirigées dans l'instance n°2304609 contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction, qui en sont l'accessoire, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont réservées jusqu'à ce qu'il y soit statué en formation collégiale.
Article 3 :Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2023.
La magistrate désignée,
A. C
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 2304608Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juillet 2023
Référence
DTA_2304609_20230722
Données disponibles
- Texte intégral