TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304609_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d'exercer en France une activité salariée, dans les deux mois qui suivront la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, dans le cas d'une annulation pour motif de forme, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Le refus de titre de séjour : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entaché d'un vice de procédure dès lors que la préfète n'a pas sollicité les services compétents pour qu'ils émettent un avis sur la demande d'autorisation du travail présentée ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle comporte sur la situation ; Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - sont, par voie d'exception d'illégalité du refus de titre, illégales ; - sont entachées d'incompétence ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique du 31 août 2023, M. Ban a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1996, soutient être en France le 22 septembre 2020. Le 24 avril 2021, après avoir été interpellé, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une décision fixant le pays de destination. Le 19 octobre 2022, la préfète de la Drôme a pris à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour de 6 mois ainsi qu'une mesure d'assignation à résidence. Le 23 juin 2023, M. B a demandé son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 7 juillet 2023, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'étendue du litige : 2. La magistrate désignée au titre de l'article R. 776-15 du code de justice administrative s'est prononcée par un jugement du 22 juillet 2023 sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes. Ainsi, le tribunal ne reste saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et des conclusions accessoires. Sur les conclusions d'annulation du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, directrice de cabinet de la préfète de la Drôme, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du 30 juin 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision est fondée, est suffisamment motivée. Il ressort également des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Drôme a procédé à un examen individuel de la situation de M. B. Les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de la situation de l'intéressé ne sont pas, dès lors, fondés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. L'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 7. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander la délivrance d'un titre " salarié ", s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Aucune disposition n'imposait à la préfète de la Drôme de saisir la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la demande d'autorisation de travail déposée par la société Expert optique en faveur de M. C avant de refuser son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit, en conséquence, être écarté. 10. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a suivi en Tunisie en 2019 une formation professionnelle continue de " technicien en télécommunications spécialité fibre optique " dont le niveau de qualification et la durée ne sont toutefois pas précisées. Après son entrée en France, M. B a travaillé pour la SAS Numetec du 17 mai 2021 au 31 août 2021 en qualité de technicien des télécommunications avant d'exercer, à compter de janvier 2022 en qualité d'autoentrepreneur, une activité d'installateur de fibres optiques. Il produit également une promesse d'embauche du 3 novembre 2022 de la SASU Expert Optique pour un poste de technicien en contrat à durée indéterminée. 11. Cependant, le requérant n'établit pas bénéficier d'une expérience professionnelle significative notamment au regard de sa durée d'emploi réduite par la SAS Numetec et faute de justifier son niveau d'activité comme autoentrepreneur. En outre, l'emploi que lui propose la SASU Expert Optique n'appartient pas aux métiers sous tension listés par le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 et pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable. Il ressort enfin des pièces du dossier qu'il a utilisé des faux documents notamment pour s'inscrire à la chambre des métiers et de l'artisanat comme ressortissant italien. 12. Par ailleurs, M. B, célibataire sans enfant, a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et son comportement ne manifeste pas une intégration particulière dans la société française. 13. Aussi, eu égard à l'ensemble de la situation de M. B, la préfète de la Drôme n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation de l'intéressé au titre de son intégration professionnelle ou au titre de sa vie privée et familiale en France. 14. En quatrième lieu, cette décision de refus de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle comporte sur la situation de M. C. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour du 7 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, en ce qu'elles en sont l'accessoire de la demande d'annulation du refus de titre de séjour ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. . Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304609
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TA3814 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304609_20230914
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2304609_20230914
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