TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304609_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A C, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 412-1, L.436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il appartenait au préfet, constatant que M. C ne produisait aucun visa de long séjour parmi les pièces constituant son dossier de première demande de titre de séjour, de l'inviter à compléter son dossier en produisant, soit des pièces complémentaires justifiant de la dispense de visa de long séjour, soit le timbre fiscal de cinquante euros requis lors de la demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 421-3, L.414-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L.5221-2 et L.5221-5 du code du travail dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a notamment enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, de sorte que ne pouvait lui être opposée l'absence d'autorisation de travail ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Par une lettre du 24 juillet 2023, les parties ont été informées ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, ces stipulations doivent être substituées à celles de l'article L. 422-1 comme base légale de la décision en litige.
Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été produites le 11 août 2023 pour le préfet du Nord et communiquées le 29 août suivant.
Par une lettre du 14 août 2023, les parties ont été informées ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux d'exercer en France une activité professionnelle salariée, dont la situation est régie par l'article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, ces stipulations doivent être substituées à celles de l'article L. 421-3 comme base légale de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn, rapporteur,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant ivoirien, né le 13 février 2003 à Ouragahio (République de Côte d'Ivoire), déclare être entré en France le 1er novembre 2018. Par un courrier reçu par le préfet du Nord le 12 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, à titre principal, en qualité de salarié et, à titre subsidiaire, en qualité d'étudiant. Par courrier du 10 mars 2022, les services préfectoraux l'ont informé de l'irrecevabilité de sa demande au motif qu'il n'avait pas joint à son dossier de demande de titre de séjour un visa d'entrée long séjour. Par une ordonnance n° 2202548 du 25 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une demande reçue en préfecture le 5 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, à titre principal, en qualité de salarié et, à titre subsidiaire, en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'avait ni à faire mention de l'ensemble des éléments relatifs au référé suspension qu'il a introduit ni à énumérer tous les éléments de sa situation personnelle, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Les mentions qu'elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui fait état du parcours scolaire du requérant, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier. Le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu' une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas rejeté la demande d'admission au séjour de M. C au motif qu'elle aurait été incomplète. Il s'est en effet borné à constater notamment que la condition de production d'un visa de long séjour n'était pas satisfaite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui est inopérant pour contester la légalité de la décision litigieuse, doit être écarté.
7. En cinquième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ".
8. Aux termes de l'article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Pour un séjour de plus de trois mois : / () - les ressortissants ivoiriens à l'entrée du territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ". Aux termes de l'article 5 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1° D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et visé : / - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire de la Côte d'Ivoire devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités ivoiriennes ; / () 2° D'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". En outre, l'article 14 de cette convention stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats. "
9. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
10. Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. "
11. Il résulte des stipulations précitées de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne susvisée que l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux d'exercer en France une activité professionnelle salariée, dont la situation est régie par l'article 5 de cette convention. Par suite, la décision du 17 février 2023 du préfet du Nord ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
13. La décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne susvisée. Ces stipulations peuvent être substituées à celles de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. C d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes, et, enfin, que les parties, informées par le tribunal par lettre du 14 août 2023 de ce que ce dernier était susceptible de procéder d'office à cette substitution de base légale, ont été en mesure de produire leurs observations sur ce point. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
14. Les stipulations de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne, seules applicables, ne prévoient pas de dispense à l'obligation de présentation d'un visa de long séjour, à laquelle M. C ne satisfait pas. Au surplus, le requérant, dont le dernier contrat de travail à durée déterminée en qualité de peintre s'étend du 19 septembre 2022 au 18 décembre 2022, ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, être en possession d'un contrat de travail conforme aux stipulations précitées. Les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait et aurait méconnu les dispositions combinées des articles L. 421-3, L.414-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L.5221-2 et L.5221-5 du code du travail doivent ainsi être écartés.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ".
16. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " et aux termes de l'article L. 412-3 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ; () ".
17. Il résulte des stipulations précitées de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne susvisée que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, la décision du 17 février 2023 du préfet du Nord ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Toutefois, ainsi qu'il a déjà été mentionné au point 12 du présent jugement, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
19. La décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne susvisée. Ces stipulations peuvent être substituées à celles de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. C d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes, et, enfin, que les parties, informées par le tribunal par lettre du 24 juillet 2023 de ce que ce dernier était susceptible de procéder d'office à cette substitution de base légale, ont été en mesure de produire leurs observations sur ce point. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
20. Les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne, seules applicables, ne prévoient pas de dispense à l'obligation de présentation d'un visa de long séjour, à laquelle M. C ne satisfait pas. Au surplus, le requérant, qui justifiait suivre un cursus en certificat d'aptitude professionnelle " peintre applicateur de revêtement " à la date de sa demande, ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions des articles l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent ainsi être écartés.
21. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
22. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré sur le territoire français au mois de novembre 2018 à l'âge de quinze ans, réside en France depuis un peu plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans charge de famille. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a suivi avec succès des études de certificat d'aptitude professionnelle mention " peintre applicateur de revêtement ", diplôme qu'il a obtenu en juillet 2022 avec une moyenne de 12,56/20, et qu'il fait preuve de sérieux et de motivation dans ses études et dans le cadre de son contrat d'apprentissage en qualité de peintre, s'étendant de juillet 2020 à juillet 2022. Toutefois, il ne justifie pas d'une insertion sociale d'une particulière intensité sur le territoire français et n'établit pas avoir tissé de liens personnels en France. Enfin, M. C ne justifie pas qu'il ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement ni qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales en Côte d'Ivoire, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans et où demeurent ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est infondé et doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
24. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
25. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus.
26. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
27. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
28. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
29. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
30. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
31. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
32. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
33. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
34. En deuxième lieu, le préfet du Nord, qui a notamment pris en considération l'entrée récente sur le territoire français de M. C et l'absence d'attache privée et familiale en France, n'a pas inexactement appliqué les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent en prenant à son encontre une mesure d'interdiction de retour en France d'une durée d'un an. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
35. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus.
36. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.
37. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304609_20231010
Données disponibles
- Texte intégral