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TA34 · magistrat LAFAY — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304609_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, et une régularisation enregistrée le 30 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle la commission de médiation des Pyrénées Orientales a rejeté sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Il soutient que :
- le logement de T2 actuellement occupé par un couple et deux enfants est en sur-occupation ;
- l'arrivée en fin d'année 2023 de jumeaux portera la composition familiale à 6 personnes ;
- la situation devient inquiétante au regard de la promiscuité et de son handicap ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lafay, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lafay, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi le 16 mars 2023, la commission de médiation du département des Pyrénées-Orientales afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en faisant état d'une sur-occupation du logement avec enfant mineur à charge. Par décision du 24 mai 2023, la commission a rejeté son recours au motif que la sur-occupation manifeste de son logement n'était pas avérée. Par une décision du 30 juin 2023, prise sur recours gracieux du 23 juin 2023, la commission a rejeté la demande au motif que la commission initiale ne pouvait tenir compte de l'évolution à venir de la composition de la famille dès lors que le certificat médical prénatal daté du 20 juin 2023 lui est postérieur, que la décision initiale est maintenue au vu du temps qu'il reste au bailleur pour effectuer une mutation sur cette famille si les conditions sont requises. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :
" II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. Aux termes de l'article R441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. (). Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. "
4. Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article L. 441-1-4-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B occupe avec sa famille composée de deux adultes et de deux enfants, un logement de type T2, d'une superficie de 90 m². Eu égard à la superficie de 32 m² prévue par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitat pour une famille de quatre personnes, le logement n'est pas en sur-occupation. Il ne le serait pas non plus avec l'arrivée de jumeaux, dès lors que cet article prévoit une surface de 52 m² pour six personnes. Le critère de la sur-occupation manifeste du logement tel qu'il résulte des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ne s'apprécie qu'au regard de la surface habitable de ce logement, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les considérations tirées du nombre insuffisant de pièces et de leur mauvais agencement. Par ailleurs, si M. B mentionne qu'il est handicapé sans autre précision-, il ne justifie pas du caractère inadapté du logement occupé à ce handicap. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'erreur qu'aurait porté la commission dans l'appréciation de sa situation aux regard de l'urgence à lui reconnaître une priorité à être relogée. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des article L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
L.-N. Lafay La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 novembre 2024.
La greffière,
L. Rocher
lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat LAFAY
- Formation
- magistrat LAFAY
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2304609_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel