TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304610_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A B, représenté par Me Shebabo du cabinet Shebavok, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cette période ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu l'obligation de motivation à laquelle il est tenu en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - il a porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant. Une mise en demeure a été adressée le 28 août 2023 au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur, - et les observations de Me Derouillac, substituant Me Shebabo. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien né le 11 octobre 1994, affirme être entré en France en juillet 2015 et ne plus avoir quitté le territoire français. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 16 mars 2022. Il demande au tribunal l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". En troisième lieu, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit qu' " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ()". 3. En l'espèce, M. B fait valoir que, par courrier du 8 février 2023, adressé aux services de la préfecture postérieurement à la formation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour, il a demandé au préfet de police communication des motifs de cette décision. Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, est réputé, en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé à ces faits, dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier. 4. En l'absence de réponse par le préfet de police à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'autorité administrative a entaché sa décision implicite de refus de titre de séjour d'une illégalité tirée de la violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que cette décision doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. L'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B implique seulement que le préfet de police prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de M. B sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de cette même date. Dans les circonstances de l'espèce, cette injonction sera assortie, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, d'une astreinte qu'il convient de fixer à 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au préfet de police pour exécuter le présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de cette même date. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2304610_20240305
Données disponibles
- Texte intégral