TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304611_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B D A, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 4 et 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations orales de Me Bassaler, avocat commis d'office représentant M. D A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui invoque le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui entache l'attaqué litigieux, - et les observations orales de Me El Haik, avocat du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1965, demande l'annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir que d'ethnie gorane, originaire de Moussoro, il participe depuis 2021 aux activités de groupe Forti qui apporte son soutien au mouvement d'opposition des FACT, en contribuant à l'acheminement des nouvelles recrues de ces rebelles vers les mines d'or du nord du pays. Alerté par son épouse le 22 novembre 2022 qu'il était recherché par les forces de l'ordre, il se réfugie à Kousri pour organiser son départ avant de fuir son pays. Toutefois, d'une part, M. D A reste très peu disert sur l'aide qu'il aurait apportée aux rebelles des FACT, d'autre part, il se contredit en soutenant tantôt que les autorités ne connaissent pas ses activités tantôt qu'il est recherché par la police et enfin, il ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles il s'est vu délivré un passeport en juillet 2022, soit plusieurs mois avant le 22 novembre 2022, date à laquelle ses ennuis ont, selon lui, commencé, alors qu'il n'avait avant jamais eu l'intention de voyager. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. D A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de la Turquie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. D A l'entrée en France au titre de l'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 2 mars 2023. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au ministre l'intérieur. Jugement lu en audience publique le 6 mars 2023. La magistrate désignée, N. ELa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2304611_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel