TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304611_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. C A, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Var l'a maintenu en rétention à la suite de sa demande d'asile du même jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;
- sa demande d'asile n'est pas dilatoire et il a de réelles craintes de persécutions ;
- l'arrêté n'est pas établi sur des critères objectifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Ganne, représentant M. A, qui fait valoir à l'audience que l'état de santé de M. A est incompatible avec son maintien en rétention.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 25 mai 1994, est entré en France dans des conditions indéterminées et y a séjourné irrégulièrement depuis. Le 4 mai 2023, il a fait l'objet d'une mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Var. Le 10 mai 2023, il a été placé au centre de rétention de Marseille. Le 12 mai 2023, il a déposé une demande d'asile. Le 15 mai 2023, le préfet du Var a décidé son maintien en rétention au motif que la demande d'asile présentée par l'intéressé postérieurement à sa retenue n'avait été introduite qu'en vue de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 4 mai 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet a décidé son maintien en rétention.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas
d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".
5. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que le moyen contestant la légalité externe de l'arrêté contesté, à savoir le défaut de motivation et la méconnaissance du principe du contradictoire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 754-3 du code précité que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. En particulier, en se fondant sur les conditions d'entrée de l'intéressé sur le territoire français, sur le caractère tardif de sa demande d'asile ainsi que sur l'absence initiale de tout élément fourni par l'intéressé lors de son interpellation et de son audition par les services de police de nature à révéler que sa situation serait susceptible de relever du droit d'asile, pour juger que la demande du ressortissant étranger a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, l'administration ne commet pas d'erreur de droit.
7. Pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée postérieurement à son placement en rétention, le préfet du Var a relevé que l'intéressé n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement et que cette demande d'asile présentait un caractère dilatoire. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Var a pris en compte les critères objectifs tirés, en l'occurrence, de l'entrée en France de l'intéressé dans des conditions et à une date indéterminée, et de l'absence de toute demande d'asile avant son placement en rétention. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A n'a en effet présenté sa demande d'asile que deux jours après son placement en rétention, alors qu'il n'avait fait valoir aucun élément quant à des craintes en cas de retour dans son pays d'origine à l'occasion de son audition par les services de police le 4 mai 2023. Dans ces conditions, le préfet du Var a fait une exacte application des dispositions précitées en estimant que la demande d'asile effectuée en rétention avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent par suite être écartés.
8. En dernier lieu, pour la première fois à l'audience, M. A soutient que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention. Toutefois, s'il produit une lettre de liaison du 25 mai 2023 entre le service d'accueil des urgences du centre hospitalier de la Timone et le centre de rétention relative à une évaluation psychologique pour asthénie avec insomnie et anorexie dans un contexte de déclin moral, il ressort de cette évaluation que le patient n'a pas d'antécédent psychiatrique et présente des " idées noires qui ne paraissent pas authentiques ". Il est également noté qu'un contact a eu lieu avec le médecin du centre de rétention avec une proposition de traitement et qu'il n'y a aucune indication d'une hospitalisation en urgence. Dans ces conditions, le requérant a toujours la faculté de solliciter un examen médical par le service médical présent au sein du centre de rétention en vue d'obtenir, le cas échéant, les soins nécessaires à son état de santé. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet du Var.
Lu en audience publique le 15 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. D
Le greffier,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2304611_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel