TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2304611_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août et le 18 août 2023, M. D B et Mme E B, représentés par Me Ricci, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire reçu le 24 juin 2023 à l'encontre de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Haute-Garonne a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant A B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de leur délivrer, à titre provisoire, l'autorisation d'instruire en famille leur enfant A B, dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la condition de l'urgence : - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ; d'une part, le refus d'autorisation d'instruction en famille implique qu'ils inscrivent très prochainement leur enfant A dans un établissement scolaire pour la rentrée ; d'autre part, la décision litigieuse porte préjudice de manière grave et immédiate aux intérêts de leur enfant, en raison de l'impact que cette décision pourrait avoir sur son équilibre ; une inscription dans un établissement scolaire public ou privé ne saurait correspondre à ses besoins, eu égard à sa situation spécifique d'enfant diagnostiqué " haut potentiel intellectuel " et atteint d'un trouble déficitaire de l'attention avec impulsivité - hyperactivité ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision du 21 juin 2023 portant refus d'autorisation et la décision du 17 juillet 2023 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision du 17 juillet 2023 est entachée d'un vice de procédure au regard des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation, dès lors que la commission académique, qui s'est réunie le 13 juillet 2023, a statué de manière irrégulière ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dès lors qu'aucun texte ne conditionne l'autorisation d'instruction en famille sollicitée sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation à la démonstration de l'impossibilité d'une prise en charge de l'enfant par l'institution scolaire ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; leur dossier de demande d'instruction en famille est complet ; il existe une situation propre à leur fils A eu égard au diagnostic " haut potentiel intellectuel " dont il a fait l'objet, au trouble déficitaire de l'attention avec impulsivité - hyperactivité dont il est atteint et au harcèlement scolaire dont il a été victime ; ils justifient d'un projet pédagogique adapté aux capacités et au rythme d'apprentissage de leur enfant dès lors, d'une part, que l'instruction en famille autorisée au titre de l'année scolaire précédente a fait l'objet d'une appréciation favorable tant par les services de l'académie que par les services de la commune de Toulouse, d'autre part, que les progrès et l'épanouissement A ont été constatés par la neuropsychologue assurant le suivi de leur enfant, et enfin que l'instruction en famille lui a permis de trouver un bon équilibre scolaire, émotionnel et social notamment par la pratique de la musique et du sport. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 17 et 18 août 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer une injonction qui, eu égard à l'objet de la mesure qu'il prescrit et à ses effets, ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire ; - les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 2304602 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Nègre-le Guillou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 18 août 2023 en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience : - le rapport de Mme Nègre-le Guillou, juge des référés, - les observations de Me Ricci, représentant M. et Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient notamment que la fin de non-recevoir opposée en défense pourra être écartée, l'autorisation sollicitée ayant un caractère provisoire ; la condition d'urgence est remplie compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire et de l'impact que pourrait avoir la décision attaquée sur l'équilibre de l'enfant, en particulier dans une phase de transition entre l'école élémentaire et le collège, A étant émotif et hypersensible au changement du fait de son trouble déficitaire de l'attention avec impulsivité et hyperactivité ; il existe un doute sérieux sur la légalité externe de la décision attaquée, l'incompétence du signataire de la décision initiale entachant la légalité de la décision finale prise sur recours administratif préalable obligatoire ; en ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée, les jurisprudences citées par le rectorat en défense concernent des enfants dont le diagnostic " haut potentiel intellectuel " n'était pas étayé, à la différence de la situation A ; en outre, A n'a pas seulement été diagnostiqué " haut potentiel intellectuel ", il souffre d'un trouble déficitaire de l'attention avec impulsivité et hyperactivité ; le diagnostic a été établi par une neuropsychologue diplômée d'Etat, dont le rectorat ne saurait remettre en cause la compétence ; le diagnostic est corroboré par le bilan psychomoteur et orthophonique établi en 2018, lequel fait état de la sensibilité et de l'anxiété A, ainsi que de difficultés d'écriture ; les difficultés émotionnelles A ont été majorées par une situation de harcèlement scolaire vécue en moyenne section de maternelle puis en classe de CM1 ; A a dû terminer l'année de CM1 en scolarisation à domicile du fait de cette situation de harcèlement, qui n'est au demeurant pas contestée ; le procès-verbal de la commission de recours fait d'ailleurs mention de tentatives de scolarisation difficiles ; ces difficultés ont été reconnues l'année précédente, A ayant bénéficié de l'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; les bulletins scolaires A et le contrôle de l'Etat se sont avérés positifs au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; si la décision attaquée semble contester le contenu des cours de l'organisme de formation à distance, A a cependant déjà bénéficié de ces enseignements en CP, à la fin du CM1 et en CM2 ; l'emploi du temps prévu dans le cadre de l'instruction en famille prévoyant une fin des cours à 16h30, A peut multiplier les activités extrascolaires, ce qui ne serait pas possible avec un emploi du temps classique au collège ; la situation propre à l'enfant et l'existence d'un projet éducatif adapté sont donc établies ; les capacités de M. B, parent instructeur, ne sont pas contestées ; - et les observations de Mme C, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui confirme ses écritures et fait valoir en outre que la liste d'émargement de la séance de la commission de recours a été produite ; le diagnostic établi par la neuropsychologue qui suit l'enfant n'est corroboré par aucun certificat médical ; l'enfant pourrait bénéficier d'un accompagnement spécifique dans le cadre scolaire, à travers un programme personnalisé de réussite éducative ; le fait qu'Elias ait subi des situations de harcèlement ne signifie pas qu'il devrait à nouveau en être victime, d'autant plus dans le changement de contexte d'une entrée en sixième, dans un nouvel établissement scolaire et avec de nouveaux élèves ; il n'y a pas, en l'espèce, de situation propre à l'enfant et les cours proposés par l'organisme de formation à distance ne constituent pas un projet éducatif adapté à la situation de l'enfant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, transmise par Me Ricci pour M. et Mme B, a été enregistrée le 19 août 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande reçue par l'académie de Toulouse le 10 mai 2023, M. et Mme B ont sollicité pour leur enfant A, né le 23 août 2012, une autorisation d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2023-2024, au motif de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Par une décision du 21 juin 2023, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté leur demande. M. et Mme B ont formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique d'appel, reçu le 24 juin 2023. Leur recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision du 17 juillet 2023. Par la présente requête, M. et Mme B demandent la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023, dont ils ont sollicité l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2304602. Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Toulouse : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 3. Dans le cas où est ordonnée la suspension de l'exécution d'une décision de rejet d'une demande, il appartient au juge des référés, après avoir mentionné avec précision le ou les moyens qu'il a retenus, d'assortir le prononcé de la suspension des obligations qui en découleront pour l'administration. 4. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent, conformément à l'article L. 511-1 du code de justice administrative, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. 5. En l'espèce, le recteur de l'académie de Toulouse fait valoir que les conclusions à fin d'injonction, tendant à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer à M. et Mme B l'autorisation d'instruire en famille leur enfant A, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en raison de la situation propre à l'enfant, sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer une injonction qui, eu égard à l'objet de la mesure qu'il prescrit et à ses effets, ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire. Toutefois, et alors au demeurant que M. et Mme B ont modifié leurs conclusions à fin d'injonction dans leur mémoire complémentaire, si le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision attaquée, il lui appartient néanmoins nécessairement, dans le cas où est ordonnée la suspension de l'exécution d'une décision de rejet d'une demande, d'assortir le prononcé de la suspension des obligations qui en découleront pour l'administration à titre provisoire, dans l'attente de l'intervention du jugement au fond. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'urgence : 7. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 8. M. et Mme B soutiennent que l'urgence à suspendre la décision litigieuse résulte, d'une part, des diligences qu'ils devront accomplir dans les jours qui viennent afin d'organiser la rentrée scolaire de leur enfant A, d'autre part, de l'impact que la décision attaquée pourrait avoir sur l'équilibre de leur enfant, eu égard à sa situation spécifique d'enfant diagnostiqué " haut potentiel intellectuel " et atteint d'un trouble déficitaire de l'attention avec impulsivité - hyperactivité, ce qui le rend particulièrement émotif et hypersensible à tout changement non préparé, d'autant plus dans le cadre du passage en sixième qui constitue une année de transition entre l'école élémentaire et le collège. Compte tenu des effets de la décision litigieuse, laquelle implique pour les requérants d'inscrire dès maintenant leur enfant A dans un établissement scolaire en capacité de l'accueillir en septembre 2023, ainsi que de l'impact que pourrait induire une telle décision, en l'espèce, sur l'équilibre de l'enfant, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie. En ce concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 9. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a réformé le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022. À cet effet, il a modifié l'article L. 131-2 du code de l'éducation pour prévoir que l'instruction obligatoire serait donnée dans les établissements et écoles publics ou privés et qu'elle ne pourrait, par dérogation, être dispensée en famille par les parents ou par toute personne de leur choix que sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. Aux termes de l'article L. 131-5 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 10. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 11. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la commission académique a refusé de délivrer à M. et Mme B une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant A au motif, d'une part, de l'absence de situation propre à l'enfant et, d'autre part, de la possibilité de prendre en compte les besoins pédagogiques particuliers évoqués par les parents A non pas dans le cadre de cours suivis à distance, mais de préférence dans le cadre d'une scolarisation au collège à travers des aménagements adaptés aux besoins de l'enfant en concertation avec l'équipe pédagogique. Si la situation de harcèlement scolaire à laquelle aurait été confronté l'enfant en moyenne section de maternelle et en cours moyen 1 n'est pas établie en l'état de l'instruction, il ressort néanmoins des pièces du dossier et notamment d'un certificat du 1er juillet 2023 rédigé par la neuropsychologue en charge du suivi de l'enfant, que le jeune A présente, outre un diagnostic " haut potentiel intellectuel ", un trouble déficitaire de l'attention avec impulsivité et hyperactivité ayant conduit, de façon récurrente, à des difficultés relationnelles, d'adaptation et d'apprentissage en milieu scolaire. A cet égard, et alors qu'Elias avait déjà bénéficié d'une instruction en famille en cours préparatoire, le procès-verbal de la commission de recours mentionne une instruction en famille autorisée au titre de l'année scolaire 2022-2023 en raison de tentatives de scolarisation difficiles et une inspection a priori favorable malgré l'absence de rapport. Il ressort en outre du certificat du 1er juillet 2023 que l'enfant, scolarisé à domicile en fin de cours moyen 1 puis en cours moyen 2 après l'interruption de sa scolarisation en école élémentaire, " apparaît bien mieux sur le plan du moral et parfaitement équilibré au niveau de sa gestion émotionnelle ", " très impliqué et volontaire dans son éducation " et qu'il tire " un réel bénéfice de son instruction en famille ", laquelle lui permet par ailleurs de consacrer du temps chaque jour à la pratique de la musique et du sport, ces activités constituant un facteur de socialisation avec d'autres jeunes de son âge. Ces éléments sont corroborés notamment par les bulletins établis par l'organisme d'enseignement à distance au titre de l'année scolaire 2022-2023, lesquels font état de ses progrès et d'un travail satisfaisant malgré des difficultés en français, et par le rapport d'enquête établi par la mairie de Toulouse au titre de cette même année scolaire, lequel déclare l'instruction en famille compatible avec les conditions de vie de l'enfant. Il ressort enfin du certificat de la neuropsychologue qu'un retour en établissement scolaire " sans avoir le temps de le préparer en amont sur le plan psychologique " pourrait avoir un effet " délétère " sur l'enfant. Dans ces conditions, eu égard à la situation propre à l'enfant résultant en particulier du trouble déficitaire de l'attention avec impulsivité et hyperactivité dont il est atteint, aux difficultés récurrentes ayant conduit, à deux reprises, à interrompre sa scolarisation en établissement scolaire et aux effets bénéfiques de l'instruction en famille sur son équilibre et ses apprentissages, lesquels pourraient être remis en cause par l'absence de préparation psychologique en amont d'une nouvelle tentative de scolarisation, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché le refus d'instruction en famille de l'enfant A est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. La mesure de suspension implique que le recteur de l'académie de Toulouse délivre à M. et Mme B une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant A à titre provisoire, dans l'attente du jugement de la requête au fond n° 2304602. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. et Mme B à l'encontre de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant A, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de délivrer à M. et Mme B une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant A à titre provisoire, dans l'attente du jugement de la requête au fond n° 2304602. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et MmeEi B et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 23 août 2023. La juge des référés, F. NEGRE-LE GUILLOU Le greffier, F. SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3123 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2304611_20230823
Données disponibles
- Texte intégral