TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304611_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme C A, épouse B, représentée par Me Saglio, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter dans le délai de trente jours le territoire français, a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a fixé le pays de destination et l'a astreinte à remettre l'original de son passeport et à se présenter régulièrement aux services de la gendarmerie nationale de Landivisiau ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour valable cinq ans portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du refus de séjour : - le préfet devra justifier de la compétence du signataire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet devra justifier de la compétence du signataire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle excipe de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision a été prise en violation de son droit à être entendue ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est de nature à comporter pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour : - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision sera annulée pour manque de base légale ; S'agissant des décisions l'astreignant à remettre son passeport et à se présenter régulièrement aux services de gendarmerie nationale : - la rétention de son passeport serait une atteinte à sa liberté d'aller et venir manifestement disproportionnée par rapport au but poursuivi ; - l'obligation de présentation est disproportionnée tant dans son principe que dans sa fréquence ; - elle est humiliante et stressante ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les observations de Mme A et de son époux, M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante ivoirienne née en 1983. Entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en janvier 2021, avec son époux, ressortissant italien, et leurs deux enfants nés en 2005 et 2012, elle a sollicité l'asile le 16 mars 2021. Sa demande a été rejetée le 29 novembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 21 juin 2022, Mme A a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 28 mars 2023, le préfet du Finistère a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a astreint l'intéressée à remettre l'original de son passeport et à se présenter régulièrement aux services de la gendarmerie nationale de Landivisiau. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 16 mars 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 29-2023-020 de la préfecture du Finistère, le préfet du Finistère a donné délégation de signature à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, pour signer en son absence tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exclusion des arrêtés de délégations de signature et des évaluations des directeurs et chefs de service de l'État. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé, de manière suffisamment précise, des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour. L'arrêté attaqué satisfait dès lors aux exigences de motivation alors même que certains de ces motifs seraient erronés, une telle circonstance demeurant sans influence sur la légalité formelle de la décision contestée. 4. En troisième lieu, la circonstance que Mme A disposerait du droit de séjourner en France en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne est sans influence sur le bien-fondé des décisions par lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en qualité de réfugié ou en qualité d'étranger malade. 5. En quatrième et dernier lieu, si Mme A soutient que le préfet a pris sa décision en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée très récemment en France. Par suite, et compte-tenu des conditions de séjour de Mme A depuis son arrivée en France, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision attaquée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Mme A est mariée à un ressortissant italien et a en principe le droit de résider en France avec lui. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés, mariés depuis 2010, étaient présents en France depuis deux ans à la date de la décision contestée et ont deux enfants nés en 2005 et 2012. Au vu de ces éléments, Mme A est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination, de l'interdiction de retour édictée à son encontre et des décisions l'astreignant à remettre l'original de son passeport et à se présenter régulièrement aux services de gendarmerie nationale. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le jugement, qui porte annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Saglio, avocate de la requérante, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 mars 2023 du préfet du Finistère en tant qu'il a obligé Mme A à quitter dans le délai de trente jours le territoire français, a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a fixé le pays de destination et a astreint Mme A à remettre l'original de son passeport et à se présenter régulièrement aux services de la gendarmerie nationale de Landivisiau est annulé. Article 2 : L'État versera à Me Saglio, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Saglio renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B, à Me Saglio et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière d'audience, signé I. Loury La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2304611_20231120
Données disponibles
- Texte intégral