TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304611_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023 sous le n° 2304611, Mme B A, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a mis fin à sa prise en charge ainsi que celle de son fils en hébergement d'urgence ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de maintenir son droit à l'hébergement d'urgence et celui de son fils jusqu'à la décision de la cour administrative d'appel de Toulouse, à titre subsidiaire jusqu'au jugement à intervenir concernant son recours au fond contre la décision du 28 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
* sa requête est recevable dès lors qu'elle a intérêt à agir, qu'elle n'est pas forclose, qu'elle a déposé un recours au fond et que la décision contestée lui fait grief et n'a pas encore produit ses effets ;
* la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision du 28 septembre 2023 a pour conséquence inévitable de la mettre à la rue, elle et son fils mineur âgé de 12 ans et scolarisé, alors qu'elle est une mère isolée et souffre de stress post-traumatique ; qu'aucun autre hébergement ne lui a été proposé alors qu'elle ne peut pas obtenir de logement dans le parc locatif privé en raison de sa situation administrative, et que cette décision a des répercussions financières, morales, physiques et de dignité humaine ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que d'une part, l'obligation de quitter le territoire français du 28 octobre 2022 n'étant pas devenue définitive, elle a toujours le droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence et que, d'autre part, la préfète de Vaucluse à méconnu l'intérêt supérieur de son fils âgé de 12 ans.
La préfète de Vaucluse n'a pas produit d'observations en réponse à la communication de la requête.
Par une décision du 16 octobre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 21 décembre 2023 à 11 heures qui s'est tenue en leur absence et au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Chamot, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, est accueillie avec son enfant âgé de 12 ans au sein du dispositif d'hébergement d'urgence géré par l'association Cité Caritas à Avignon depuis le 13 avril 2022. Par une décision du 28 septembre 2023, la préfète de Vaucluse a mis fin à cet accueil, au motif que sa situation administrative ne permettait pas de lui proposer une orientation vers une structure d'insertion stable, de soins ou vers un logement adapté à sa situation. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et selon l'article L. 345-2-3 de ce même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de la préfète de Vaucluse, Mme A soutient qu'elle n'a pas de solution d'hébergement pour elle et son fils de 12 ans scolarisé, et qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique lié à plusieurs agressions sexuelles subies dans son pays d'origine. Toutefois, à elles seules ces allégations ne suffisent pas à établir une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative alors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 septembre 2023 mettant fin à l'hébergement d'urgence de Mme A n'a pas été exécutée et que Mme A a attendu plus de deux mois avant d'introduire le présent référé-suspension, sans que les délais d'instruction de ses demandes d'aide juridictionnelle pour contester l'obligation de quitter le territoire dont elle fait l'objet et pour introduire le présent référé n'expliquent ce retard.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les doutes sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions de Mme A à fins de suspension de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a mis fin à sa prise en charge ainsi que celle de son fils en hébergement d'urgence doivent être rejetées pour défaut d'urgence.
7. Les conclusions à fin d'injonction et de paiement des frais d'instance doivent, par conséquent, également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 22 décembre 2023.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3022 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2304611_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel