TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304611_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 et 21 avril et le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il confirme la décision contestée. Par ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - les observations de Me Lejeune, substituant Me Pierrot, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 20 mai 1969, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B souffre d'une polyarthrite rhumatoïde séropositive sévère avec atteinte des articulations (poignets, chevilles, genoux) et présence d'anticorps anti-CCP, associée à une atteinte pulmonaire de type pneumopathie interstitielle justifiant un traitement médicamenteux et un suivi hospitalier réguliers. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de son état de santé en faisant notamment valoir que le collège de médecins de l'OFII avait, dans un avis du 9 février 2023, estimé que, si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Le requérant verse cependant aux débats plusieurs certificats médicaux, notamment des certificats de médecins en charge de son suivi au sein du service de médecine interne de l'hôpital Saint-Antoine des 15 octobre 2021, 15 mars et 25 avril 2023 dans lesquels ces derniers attestent de ce que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux régulier associant notamment les spécialités Cortancyl et Methotrexate ainsi que des perfusions d'Infliximab toutes les six semaines en hôpital de jour de médecine interne, dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine. Le certificat du 25 avril 2023 précise en outre que le retour de M. B en Tunisie serait " d'une exceptionnelle gravité avec risque d'érosion osseuse, de déformation articulaire et d'altération de ses capacités pulmonaires et respiratoires sur une atteinte fibrosante de sa pneumopathie interstitielle ". Ces certificats, s'ils sont pour certains postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, n'attestent pas moins d'un état antérieur chronique et évolutif. M. B soutient également qu'il ne pourra effectivement bénéficier de ces traitements médicamenteux en cas de retour en Tunisie dès lors qu'ils sont réservés aux bénéficiaires d'une couverture sociale à laquelle il n'est pas éligible. Il ressort à cet égard d'échanges de courriels entre des médecins exerçant en Tunisie et son conseil que seuls les bénéficiaires de l'assurance maladie tunisienne peuvent bénéficier des traitements requis par son état de santé. Il ressort également de la publication du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale versée par le requérant à l'instance que, pour être affilié à un régime de sécurité sociale, celui-ci devrait justifier de cinquante jours de travail au minimum pendant les deux derniers trimestres ou de quatre-vingt jours au moins au cours des quatre derniers trimestres, conditions que ne remplit pas M. B, lequel établit ainsi que son retour en Tunisie induirait dès lors une longue interruption de son traitement incompatible avec son état de santé, dont la reprise serait conditionnée par la possibilité de trouver un travail afin de pouvoir s'affilier à un régime de sécurité sociale. En défense, le préfet du Val-d'Oise a indiqué qu'il confirmait la décision attaquée et s'est borné à verser aux débats l'avis du collège de médecins de l'OFII du 9 février 2023 ainsi que des pièces relatives à la situation administrative de M. B, sans apporter aucun élément sur l'état de santé du requérant, la disponibilité du traitement en Tunisie, ou l'accès à ces soins dans ce pays compte tenu de son système de santé et d'assurance maladie. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de son état de santé, le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 février 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304611
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Chronologie de l'affaire
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TA9523 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304611_20240123
TA3411 mars 2026
DTA_2304611_20260311Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2304611_20240123