TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2304612_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Guillier, demande au tribunal :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère à rejeter sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de convoquer monsieur C B à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer, au besoin, un nouveau dossier de demande de titre de séjour et qu'il lui soit délivré, en tout état de cause, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour et, au besoin, adjoindre à ce récépissé ou cette autorisation d'une autorisation de travail, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard';
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient la condition d'urgence est remplie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision au regard de son absence de motivation, de sa possibilité de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle est affectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet conclut au non-lieu à statuer sur la requête, celui-ci lui ayant délivré un titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, le requérant a déclaré se désister de sa requête mais maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2304611 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, M. B, a informé le tribunal qu'il entendait se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d'en donner acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 4 août 2023.
La juge des référés,
E. A Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au Préfet de l'Isère en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304612_20230804
TA3411 mars 2026
DTA_2304611_20260311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2304612_20230804
Données disponibles
- Texte intégral