TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304612_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite en date du 26 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en ce que les motifs du refus implicite n'ont pas été communiqués malgré une demande en ce sens ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il fait toujours état de la même situation ayant justifié la délivrance du titre de séjour initial ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision de refus de renouvellement sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, président, - les observations de Me Kamoun, substituant Me Patureau, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 30 mars 1988 à Dindinaye Kayes, a déclaré être entré le 20 mai 2014 sur le territoire français. Au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, il s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " valable du 11 septembre 2020 au 10 septembre 2021. Son titre de séjour a été renouvelé pour une durée de validité allant du 11 septembre 2021 au 10 septembre 2022. Le 26 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le requérant fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour le 26 novembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement et de manière continue en France depuis l'année 2014, soit depuis huit années à la date de la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A exerce, d'une part, depuis le mois de décembre 2018, soit depuis quatre années à la date de la décision attaquée, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée signé en septembre 2019, un emploi à temps partiel en qualité d'agent d'entretien pour la société Lusatec et, d'autre part, depuis le mois de décembre 2020, en vertu de contrats à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée signé en août 2021, un emploi à temps partiel comme agent de service pour la société Comme neuf. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du séjour du requérant sur le territoire, des caractéristiques et de la stabilité de ses activités professionnelles, outre la délivrance d'un titre de séjour ayant fait l'objet d'un premier renouvellement, l'intéressé est fondé à soutenir que le refus de deuxième renouvellement de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " soit délivrée au requérant. Il y a donc lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'instance, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police née le 26 novembre 2022 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le président-rapporteur, L.GROSL'assesseur le plus ancien, M. FEGHOULI La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2304612_20240328
Données disponibles
- Texte intégral