TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304613_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B C, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - La décision est insuffisamment motivée ; - Elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - Elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - Elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'erreur de droit car le préfet ne s'est pas prononcé sur les 4 critères que prévoit l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant pakistanais, né le 5 janvier 1988 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Par conséquent, les présentes conclusions sont sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles ils ont été pris et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, M. C soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu par les services de police lors de son interpellation. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. C soutient qu'il est entré en France en 2010 et y réside depuis de manière continue, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, et alors qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge en France, et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache au Pakistan, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur sa situation personnelle de M. C. 9. En sixième lieu, l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Enfin, L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Pour interdire le retour sur le territoire français à M. C durant douze mois, le préfet de police, qui a tenu compte de la durée de présence en France de l'intéressé, a retenu qu'il ne pouvait se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 24 janvier 2021. Ainsi, quand bien même le préfet n'a pas précisé qu'il ne retenait pas le critère tiré de la menace à l'ordre public, ce dernier n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit. 10. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartées. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023 La magistrate désignée, M. A La greffière, A. RA. RAMPHORT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2304613_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel