TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304613_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. C A, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre principal, un titre de séjour temporaire mention " salarié " ou un titre de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 12 novembre 1983, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France en 2016. Titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 6 janvier 2020 au 5 janvier 2022, il a sollicité le 22 septembre 2022 le renouvellement de ce titre, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 22 janvier 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. En vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. Il s'ensuit qu'en l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention internationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 22 septembre 2022. En application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet née le 22 janvier 2023. Par un courrier du 30 janvier 2023 dont il a été accusé réception le 31 janvier suivant, le requérant a demandé, dans le délai du recours contentieux, la communication des motifs de cette décision. M. A soutient, sans être contesté en défense, qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande dans un délai d'un mois. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être compte tenu des éléments produits dans le dossier, le présent jugement implique seulement d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la présente décision sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Article 3 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à M. C A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. D, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, B. DUHAMEL Le président, M. D La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2304613_20231229
Données disponibles
- Texte intégral