TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304613_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Desprat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la précédente mesure d'éloignement ne lui a pas été régulièrement notifiée, de sorte qu'elle ne lui était pas opposable ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, il disposait d'un passeport en cours de validité, d'autre part, la mesure d'éloignement du 9 mars 2020 ne lui était pas opposable, à défaut de lui avoir été notifiée et, enfin, il avait entamé des démarches de régularisation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été close, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né en 1998, est entré en France, selon ses déclarations, en 2015. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour, le préfet d'Eure-et-Loir a pris à son encontre le 17 avril 2023 un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. D'une part, par un arrêté n° 17-2023 du 13 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs d'Eure-et-Loir du 14 avril suivant, le préfet d'Eure-et-Loir a délégué sa signature à M. Gérard, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir, à l'effet de signer l'ensemble des décisions relevant de la compétence du préfet en matière de droit des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les alinéas 1°, 3° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, l'arrêté litigieux fait état de la situation d'ensemble de l'intéressé, et notamment de ce que M. A, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2015, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 31 août 2019 et, qu'ayant sollicité un changement de statut en qualité de salarié auprès de la préfecture du Val d'Oise, le préfet du Val d'Oise lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français le 9 mars 2020. Le préfet relève que l'intéressé est célibataire et sans enfant et qu'il n'atteste pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, de sorte qu'il ne justifie pas de liens privés et familiaux particulièrement stables, intenses et anciens sur le territoire français. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : [] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : [] 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; [] 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité [] ". 6. Il ressort de l'arrêté litigieux que ce dernier vise les articles L. 612-2 alinéa 3° et L. 612-3 alinéas 3°, 4°, 5° et 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet indique que M. A s'est délibérément soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il a explicitement déclaré lors de son audition son intention de ne pas quitter le territoire français et qu'il ne présente aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée. 7. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté litigieux vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la nationalité indienne du requérant, permettant ainsi d'identifier l'Inde comme pays d'origine et, partant, pays de renvoi. En outre, l'arrêté précise que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent en France depuis huit ans, il y est parfaitement intégré, notamment sur le plan professionnel. Toutefois, il est constant que l'intéressé, qui ne justifie de sa présence sur le territoire français que depuis 2016 par les pièces qu'il produit, est célibataire et sans enfant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Il s'ensuit que M. A ne justifie pas de liens privés et familiaux suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire français. La circonstance que M. A, après avoir obtenu un certificat d'aptitudes professionnelles de boulanger en 2018 et de pâtissier en 2019, a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société CSK BAT depuis mars 2020 en qualité d'ouvrier polyvalent n'est pas de nature, à elle seule, à lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, et en dépit d'une insertion professionnelle stable à compter de 2020, l'arrêté contesté, en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 11. M. A soutient qu'il peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour dès lors que, d'une part, entré en 2015 sur le sol français à l'âge de 17 ans, il y a suivi une scolarité assidue et, d'autre part, il justifie d'une intégration professionnelle dès lors qu'il n'a jamais cessé de travailler, tant durant ses études en contrats d'apprentissage du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 auprès de la société Patibio en qualité d'apprenti boulanger/pâtissier qu'après, lors de son recrutement par la société CSK BAT en mars 2020 en qualité d'ouvrier polyvalent. Toutefois, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A. 14. En dernier lieu, la circonstance qu'une précédente mesure d'éloignement ne lui aurait été pas notifiée est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée à la présente instance. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : [] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : [] 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; [] 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité [] ". 16. M. A soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles cités au point 15 dès lors qu'il disposait d'un passeport en cours de validité et que la précédente mesure d'éloignement du 9 mars 2020 ne lui était pas opposable dès lors qu'il n'avait pu en avoir connaissance à cause des mesures de confinement prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir s'est aussi fondé sur le fait que le requérant avait déclaré lors de son audition son intention de ne pas quitter le territoire français. Par suite, et à supposer même que la mesure d'éloignement du 9 mars 2020 ne lui était pas opposable alors qu'elle avait été régulièrement notifiée le 16 mars suivant, le préfet d'Eure-et-Loir aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif pour refuser à M. A le délai de départ volontaire. 17. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. BernabeuLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2304613_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel