TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304614_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai et 5 juin 2023, M. B C, représenté par Me Lequien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - les décisions contestées : - sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - ont été prises à l'issue d'une procédure de contrôle administratif de l'identité irrégulière ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'erreur de droit ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaissent son droit au respect de la vie privée et familiale ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 232-1, L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France depuis moins de trois mois ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 27 de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 dès lors que la seule circonstance qu'il a été placé en garde à vue ne démontre pas qu'il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ; - l'assignation à résidence est illégale dès lors qu'il ne peut être retenu dans un lieu clos, comme en l'espèce une chambre d'hôtel. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que M. C n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la mesure d'assignation à résidence. - les observations de Me Lequien, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, déclare : - maintenir les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision faisant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 27 de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, et de l'illégalité de l'assignation à résidence en raison de l'interdiction d'assigner à résidence dans un lieu clos ; - renoncer aux autres moyens ; et précise, à l'appui des moyens soulevés et maintenus, que : - M. D, qui était sous-préfet de Douai à la date de la décision attaquée, n'était pas de permanence d'éloignement et ne disposait pas de délégation pour signer la décision attaquée ; - la preuve de la présence en France de M. C depuis au moins trois mois n'est pas apportée par sa seule déclaration selon laquelle il résiderait en France, à l'hôtel, depuis deux ans et demi, dès lors qu'il fait des aller-retours fréquents à l'étranger ; - la seule circonstance qu'il a été placé en garde à vue pour une infraction finalement considérée comme insuffisamment caractérisée et classée sans suite avant même la décision attaquée ne fait pas de lui une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ; - une chambre d'hôtel constituant un lieu clos, on ne peut y assigner à résidence. - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés et précise que : - le tableau de permanence du corps préfectoral ne constitue pas un acte administratif, un fonctionnaire venant en renfort pouvant signer une décision d'éloignement durant la permanence de fin de semaine ; - M. C a reconnu être entré en France depuis plus de deux ans et demi ; - au moment où l'assignation à résidence a été décidée, le classement sans suite n'avait pas encore été prononcé ; l'absence de poursuite et de condamnation ne retire rien à la matérialité et à la gravité des faits reprochés au requérant ; - la présence de M. C dans le périmètre de l'hôtel où il a été assigné à résidence ne fait l'objet d'aucun contrôle. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant bulgare né le 2 décembre 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an, et l'arrêté du même jour, l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 21 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 98 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. F D, sous-préfet de Dunkerque à compter du 24 avril 2023, précédemment sous-préfet de Douai, à l'effet de signer, dans le cadre de la permanence préfectorale qu'il est amené à assurer pendant les jours non ouvrables pour l'ensemble du département, notamment les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné, ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français et celles faisant assignation à résidence. S'il ressort du tableau de permanence des membres du corps préfectoral du Nord que le sous-préfet de permanence était, le samedi 20 mai 2023, M. A E, précédent sous-préfet de Dunkerque, celui-ci avait été remplacé depuis le 24 avril 2023 par le signataire des arrêtés, lequel doit être regardé comme étant chargé d'assurer la permanence dévolue au titulaire de l'emploi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté relatif à d'éloignement : S'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour. Il incombe à l'administration, en cas de contestation portant sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. Il appartient ensuite à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 20 mai 2023, au cours de son audition par un officier de police judiciaire, M. C, qui avait déjà fait l'objet en 2020 d'une mesure d'éloignement qu'il avait exécutée, a déclaré séjourner en France " depuis deux ans et demi ". Il doit ainsi, et alors qu'il ne produit aucune pièce de nature à contester la réalité de la permanence de son séjour sur le territoire français, être regardé comme y séjournant depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort également du procès-verbal de son audition que M. C est sans profession, ne dispose d'aucune ressource et est hébergé dans une chambre d'hôtel. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de ressources suffisantes pour ne pas constituer une charge pour le système social français au sens des dispositions mentionnées au point 6. Dès lors, le préfet du Nord a pu, pour ce seul motif et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. C ne justifiait pas d'un droit au séjour en application des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 251-1 du même code. S'agissant l'absence de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union (). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ". 6. En se bornant à faire valoir qu'à la date de la décision contestée, M. C était en garde à vue pour des faits de violences volontaires aggravées, lesquels sont fermement contestés par l'intéressé et ont donné lieu à classement sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée, l'auteur de la décision attaquée n'établit pas que le comportement du requérant représenterait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société justifiant de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. Il s'ensuit que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : 7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 8. La décision refusant d'accorder à M. C un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement étant illégale, l'arrêté l'assignant à résidence au motif de l'absence de délai de départ volontaire est par conséquent entaché d'illégalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur la demande d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement n'implique pas que la situation de M. C soit réexaminée. Il n'y a pas lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 mai 2023 du préfet du Nord refusant d'accorder à M. C un délai de départ volontaire et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président du tribunal Signé C. HERVOUET La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2304614_20230629
Données disponibles
- Texte intégral