TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Partielle
TA35 · OQTF 6 sem — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304614_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme C B, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de destination ; 2°) d'en suspendre l'exécution dans l'attente du jugement de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle bénéficiait du droit de se maintenir dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exécution de l'arrêté doit être suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en raison des craintes encourues en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Le Bihan, représentant Mme B, assistée d'une interprète par téléphone, qui reprend ses écritures et indique qu'elle a déposé une demande de titre de séjour pour sa fille qui est atteinte d'une leucémie. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande de titre de séjour compte tenu de l'état de santé de sa fille mineure, le 4 janvier 2023 dans le délai prévu à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le service instructeur a convenu ne plus avoir de trace de cet envoi et a demandé à l'intéressée de le renouveler en indiquant qu'il serait tenu compte de la date d'envoi de la première demande. Mme B doit donc être regardée comme ayant présentée une demande de titre de séjour pour raisons de santé qui n'a pas été instruite à la date de l'obligation de quitter le territoire français et sur laquelle le préfet n'a pas statué dans l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas procédé à un examen suffisant et complet de la situation de Mme B. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023. Sur les frais liés au litige : 4. Mme B a été admise de façon provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Bihan, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 7 août 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine faisant à Mme B obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'État versera à Me Le Bihan la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Le Bihan et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé O. ALa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2304614_20231004
Données disponibles
- Texte intégral