TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2304615_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires enregistrées le 18 avril 2023 et le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ourari, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la tardiveté de son relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que sa famille n'a pas été relogée, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 juillet 2021 ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2025 : - le rapport de Mme Delamarre ; - les observations de Me Ourari pour M. A. Une note en délibéré et des pièces complémentaires ont été déposées pour M. A le 11 avril 2025. La clôture d'instruction a été différée au 15 avril 2025 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 7 juillet 2021, désigné M. A, comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. Par une ordonnance du 20 avril 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2022. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier daté 25 janvier 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A. Il résulte de l'instruction que M. A bénéficie d'un logement dans le cadre du dispositif Solibail depuis le 19 avril 2023 et qu'il n'a toujours pas reçu de proposition de logement depuis l'expiration de ce contrat de bail. La persistance de cette situation, à compter du 7 janvier 2022, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, ainsi que l'inexécution de l'ordonnance du 20 avril 2022 ont causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la composition du foyer qui se compose désormais de six personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 6 000 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A, la somme de 6 000 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A, la somme de 6 000 euros. Article 2 : L'État versera la somme de 1 100 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. La magistrate désignée, A-L. Delamarre Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2304615_20250428
Données disponibles
- Texte intégral