TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304616_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme A E épouse B, représentée par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale, ainsi que celle fixant le pays de destination, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme E épouse B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 16 juin 2023 a été reportée au 22 juin 2023. Par une décision du 11 avril 2023, Mme E épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E épouse B, ressortissante algérienne née le 1er novembre 1984, déclare être entrée en France le 12 juillet 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2018 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 octobre 2019, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 4 novembre 2019. Le 27 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 5° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme E épouse B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. L'arrêté attaqué du 21 février 2023 a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n°13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si Mme E épouse B fait valoir qu'elle réside en France depuis le 12 juillet 2017 avec son époux, que leurs deux enfants sont scolarisés et qu'elle démontre une forte intégration dans la société française, elle n'établit toutefois pas la réalité et l'intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son époux, également de nationalité algérienne, a fait l'objet lui aussi d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 21 février 2023. La requérante ne se prévaut d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment dans son pays d'origine. Si Mme E épouse B fait état de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale en Algérie. Enfin, si la requérante justifie avoir participé, le 15 avril 2019, à une formation de prévention et secours civique à la Croix rouge française et, depuis le 6 octobre 2022, à des ateliers d'écriture, et fait valoir qu'elle serait investie bénévolement au sein d'une association, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme E épouse B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme E épouse B n'établit pas l'existence d'obstacles à ce que sa vie familiale avec son époux et leurs deux enfants de nationalité algérienne se poursuive en Algérie. Les circonstances que ces derniers soient scolarisés en France, en école maternelle, et que la requérante soit particulièrement impliquée dans la scolarité de sa fille aînée ne sauraient suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, Mme E épouse B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants, aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par Mme E épouse B à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n'est fondé. Par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, ne peuvent qu'être écartés. 8. En deuxième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E épouse B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse B, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2304616_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel