TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2304616_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. C B, représenté par la SELARL Kairos avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble ; - elle est recevable ; - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de la faculté d'exercer son emploi ; - la décision en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la compatibilité des faits qui sont reprochés avec l'activité d'agent privé de sécurité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2023 et 31 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la demande de suspension est devenue sans objet dès lors qu'une carte professionnelle a été délivrée au requérant le 21 juillet 2023. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au maintien de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. De telles conclusions équivalent à un désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 1er août 2023. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2304616_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel