TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304616_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, le préfet des Côtes-d'Armor demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C A et de Mme D B du logement qu'ils occupent au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) situé 14, rue de l'Etablette à Saint-Brieuc (22000) ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A et de Mme B à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ; - la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d'utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d'asile en attente d'un hébergement ; - M. A et de Mme B se maintiennent illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile alors qu'ils ont été déboutés du droit d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile et la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. M. A et de Mme B, informés de la procédure, n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de M. A et de Mme B, assistés d'un ami, qui expliquent que leur plus jeune fille, âgée de 17 mois, a des problèmes de vue et bénéficie d'une prothèse oculaire, qu'ils vont faire une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. /La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement " et aux termes de son article R. 552-12 : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. M. A et Mme B, ressortissants géorgiens, nés respectivement le 5 novembre 1984 et le 17 septembre 1986, sont entrés irrégulièrement en France le 12 août 2022. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile et ont bénéficié, à ce titre, à compter du 5 septembre 2022 d'un hébergement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 14, rue de l'Etablette à Saint-Brieuc géré par Coallia. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 25 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions du 17 mai 2023 de la Cour nationale du droit d'asile notifiées le 25 mai suivant. L'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a signifié la fin de leur prise en charge à compter du 1er juillet 2023. M. A et Mme B se maintenant dans ledit logement, le préfet des Côtes-d'Armor les a mis en demeure sur le fondement des dispositions précitées, par courrier du 17 juillet 2023, notifié le 21 juillet suivant, de quitter et libérer leur lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet des Côtes-d'Armor demande leur expulsion sur le fondement des dispositions précitées. 6. D'une part, il est constant que M. M. A et de Mme B, déboutés définitivement du droit d'asile, ne bénéficient plus du droit d'être hébergés dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile. Les défendeurs font valoir que leur dernier enfant, âgé de 17 mois, souffre et qu'elle est régulièrement suivie. Toutefois, cette seule circonstance ne peut suffire à caractériser l'existence d'une situation de particulière vulnérabilité de nature à justifier leur maintien dans un hébergement pour demandeurs d'asile, alors que d'autres solutions d'hébergement stables peuvent être procurées aux intéressés, notamment au titre du dispositif de veille sociale. En outre, la sortie du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile n'a ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle ou mettre fin à la prise en charge médicale de l'enfant. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par le préfet ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 31 mai 2023, le département des Côtes-d'Armor dispose de 756 places pour demandeurs d'asile, dont 464 places en CADA avec un taux d'occupation de 100 % et 292 places en HUDA/PRADHA avec un taux d'occupation de 100 %. À cette même date, ce sont 153 familles de demandeurs d'asile, dont 43 en procédure normale et 69 en procédure accélérée, qui sont en attente de places dans le dispositif d'accueil dans le département des Côtes-d'Armor et 1009 familles au niveau régional. Ainsi, alors que le dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile est saturé dans les Côtes-d'Armor et plus généralement en Bretagne où le taux d'occupation en CADA est de 99,6 %, le maintien dans les lieux de M. A et de Mme B fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion des intéressés présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Côtes-d'Armor tendant à ce que soit enjoint la libération par M. A et Mme B du logement qu'ils occupent 14, rue de l'Etablette à Saint-Brieuc. Faute pour les intéressés et toute personne les accompagnant ou en dépendant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai, qu'il y a lieu de fixer à quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A et de Mme B, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A et Mme B de libérer le logement CADA qu'ils occupent 14, rue de l'Etablette à Saint-Brieuc et d'évacuer leurs biens. Article 2 : À défaut pour M. A et Mme B de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet des Côtes-d'Armor pourra faire procéder d'office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quatre semaines à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Le préfet des Côtes-d'Armor est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A et de Mme B, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A et Mme D B. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, signé F. PlumeraultLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2304616_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel