TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304616_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai et 31 août 2023, M. B D, représenté par Me Yomo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, né le 13 juin 1988, de nationalité malienne, déclare être entré en France en janvier 2016. Le 14 novembre 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 14 mars 2022. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. En vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. Il s'ensuit qu'en l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle le 14 novembre 2022 auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. En application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet née le 14 mars 2023. Par un courrier du 30 mars 2023 dont les services de la préfecture ont accusé réception le 3 avril suivant, le requérant a demandé, dans le délai du recours contentieux, la communication des motifs de cette décision. M. D soutient, sans être contesté en défense, qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande dans un délai d'un mois. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être compte tenu des éléments produits dans le dossier, le présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. D tendant à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Article 3 : L'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à M. B D la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. C, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, B. DUHAMEL Le président, M. C La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2304616_20231229
Données disponibles
- Texte intégral