TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304617_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. D B, représenté par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 16 avril 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, alors qu'il justifie en avoir demandé la communication des motifs ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II- Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme C A épouse B, représentée par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 16 avril 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, alors qu'elle justifie en avoir demandé la communication des motifs ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bour, présidente, - et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants kosovares nés respectivement le 8 mai 1974 et le 2 décembre 1976, déclarent être présents sur le territoire français depuis 2012 et ont déposé chacun une demande de délivrance d'un premier titre de séjour le 16 décembre 2022. Une attestation de dépôt de cette demande leur a alors été délivrée. Ils demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a opposé un refus à leur demande. 2. Les requêtes de Mme et M. B concernent la situation similaire de deux conjoints, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d'illégalité pour défaut de motivation. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. B ont déposé une demande de titre de séjour le 16 décembre 2022, une attestation de dépôt leur étant alors remise à cette date. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur ces demandes sont nées deux décisions implicites de rejet. Il ressort également des pièces du dossier que Mme et M. B ont sollicité la communication des motifs des décisions implicites de rejet ainsi opposées à leur demande de titre de séjour, par l'intermédiaire de leur conseil, par un courrier reçu en préfecture du Rhône le 9 mai 2023. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, ni même après, les intéressés sont fondés à soutenir que les décisions refusant de leur délivrer le titre de séjour qu'ils sollicitaient sont entachées d'un défaut de motivation et, par suite, illégales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme et M. B sont fondés à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur la situation de Mme et M. B en prenant une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme et M. B au titre de leurs deux requêtes. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme et à M. B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme et M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme et M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A épouse B, et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La présidente-rapporteure, A-S. BourL'assesseure la plus ancienne, V. Jorda La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 2 - 2304618
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2304617_20241104
Données disponibles
- Texte intégral