TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304618_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A C, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination " et portant interdiction de retour sur le territoire français en cas de défaut de départ effectif dans un délai de trente jours " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence, l'auteur de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée et ne prévoit aucune limitation de durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2023. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 29 août 2023 de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, en ce qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard ; - et les observations de Me Airiau, substituant Me Schweitzer et représentant M. C. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né en 1986, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 2014. Par un arrêté du 9 octobre 2016, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et fixé le pays de destination. Par un arrêté du 22 mai 2018, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 9 janvier 2019 puis par la cour administrative d'appel de Nancy le 4 février 2020, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un arrêté du 26 juin 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 5 novembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un arrêté du 1er juin 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des articles 6-5° et 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision " portant interdiction de retour en cas de défaut de départ effectif dans un délai de trente jours " : 2. Il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que la préfète du Bas-Rhin a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation, en ce qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante, sont sans objet et par suite, irrecevables. Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas- Rhin en date du 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, signé par M. B, aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les algériens peuvent être admis à séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il en résulte que M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, M. C soutient que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France, où il réside depuis neuf ans à la date de la décision attaquée. Il se prévaut de la présence sur le territoire de ses trois enfants, nés et scolarisés en France, et de leur mère et indique qu'il aurait noué des liens amicaux. Il est toutefois constant que si le requérant est présent en France depuis 2014, il a déjà fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. De plus, la mère de ses enfants fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a pas vocation à rester en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches en Algérie où vivent ses deux parents et ses sœurs. S'il excipe par ailleurs de la scolarisation de ses trois derniers enfants, nés en 2016, 2020 et 2021, en indiquant qu'ils n'ont jamais connu d'autre pays que la France, rien ne démontre qu'ils ne seraient pas en capacité, eu égard à leur jeune âge, de s'adapter à un nouvel environnement et de poursuivre leur scolarité en Algérie. Enfin, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une insertion significative dans la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. En l'espèce, la décision portant refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". 11. Le second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l'espèce suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui se fondent sur les mêmes éléments que ceux évoqués au soutien de la contestation du refus de séjour, doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. M. C expose qu'il risque de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'assortit ce moyen d'aucune précision ni n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteure, C. VICARD Le premier conseiller, faisant fonction de président M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2304618_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel